Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
[…] 'Je vous rappelle que mardi 18 novembre vous m'avez licenciée verbalement. Lorsque je me suis présentée à 7 heures 30 je n'ai pas pu commencer mon travail car la table à repasser était éteinte… Lorsque vous êtes arrivé à 8 heures 30, vous m'avez donné un chèque de 700 € à titre de solde de tout compte constituant le paiement de mon salaire du 1 er au 18 novembre. Vous m'avez également demandé de ne plus venir travailler… Cependant vous ne m'avez pas remis mon attestation ASSEDIC et mon certificat de travail…' ; […] Considérant qu'aux termes des articles R 517-7 et R 517-8 du code du travail, 'le délai d'appel est d'un mois ; qu'il est formé par une déclaration faite ou adressée au greffe de la cour' ;
[…] Art. R. 517-8 du code du travail : L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Art. R. 517-9 du code du travail : L'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire. […] Art. R 516-8 du code du travail : Le conseil de prud'hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties… […] […] DOSSIER D'APPEL – N° S 08/11869 […] *article R 516-5 du code du travail devenu article R. 1453-2 du même code
[…] Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 931 du code de procédure civile, R. 516-0, R. 516-5 et R. 517-8 et R. 517-9 du Code du travail que les parties peuvent, en matière prud'homale, se faire représenter par des personnes appartenant à certaines catégories limitativement énumérées par la loi qui doivent, si elles ne sont ni avocat ni avoué, être munies d'un pouvoir spécial;