Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Sur les conditions et sur la procédure suivie voir les articles L518-1 et R518-1 et s. du Code de l'organisation judiciaire et 341 et suivants du Nouveau Code de procédure civile. […] Code de l'organisation judiciaire, articles L731-1 et s., R731-1. Code du travail, articles L518-1 et s., R518-1 et s. […] Perrot (R.), Institutions judiciaires, 8e éd, Paris, Ed. […]
Lire la suite…[…] Il résulte de la combinaison des articles L.518-1 et R.518-1 de l'ancien Code du Travail, devenus L.1457-1 et R.1457-1 du nouveau Code du Travail, que la liste des cas possibles de récusation d'un conseiller prud'homme n'est pas limitative et peut notamment inclure ceux visés à l'article 341 du Code de Procédure Civile auquel l'article R.1457-1 renvoie, incluant notamment l'hypothèse d'une inimitié notoire entre le juge et l'une des parties.
[…] Au soutien de sa décision, la Cour de cassation, se prononçant au visa de articles R. 518-1, R. 518-2 – devenus R. 1457-1 et R. 1457-2 – du code du travail et 346 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a retenu que la cour d'appel de Versailles avait violé ces textes en rejetant le moyen tiré de la violation par le conseil de prud'hommes des dispositions relatives à la procédure de récusation, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que le conseil de prud'hommes avait excédé ses pouvoirs en examinant l'affaire au fond en présence du conseiller dont la récusation avait été sollicitée.
[…] Vu les articles R. 518-1 du Code du travail et 341 à 345 du nouveau Code de procédure civile ; […]