Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La procédure de récusation des conseillers prud'hommes est régie par les articles 341 à 355 du code de procédure civile.
La Cour de cassation a ainsi jugé que le respect de l'exigence d'impartialité, imposée tant par les règles de droit interne que par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est assuré, […] l'article L. 1453-2 du code du travail dispose que les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale, […] de se prévaloir des dispositions combinées des articles R. 1457-1 et R. 1457-2 du code du travail et 341 et suivants du code de procédure civile relatifs à la procédure de récusation ou de solliciter le renvoi de l'affaire à un autre conseil des prud'hommes pour cause de suspicion légitime.
Lire la suite…[…] M. A ayant fait savoir qu'il s'opposait à sa récusation, la requête a été transmise à la chambre sociale de la cour d'appel de Douai, conformément aux articles R. 1457-2 du code du travail et 349 du code de procédure civile. […] Vu les articles L.1457-1 et R.1457-1 du code du travail, ensemble les articles 341 et suivants du code de procédure civile; […] Attendu que la requérante invoque en second lieu la violation des exigences du procès équitable, tel que déduites par la Cour européenne des droits de l'homme de l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment l'impartialité et le respect du principe du contradictoire;
[…] Il résulte de la combinaison des articles L.518-1 et R.518-1 de l'ancien Code du Travail, devenus L.1457-1 et R.1457-1 du nouveau Code du Travail, que la liste des cas possibles de récusation d'un conseiller prud'homme n'est pas limitative et peut notamment inclure ceux visés à l'article 341 du Code de Procédure Civile auquel l'article R.1457-1 renvoie, incluant notamment l'hypothèse d'une inimitié notoire entre le juge et l'une des parties.
[…] Au soutien de sa décision, la Cour de cassation, se prononçant au visa de articles R. 518-1, R. 518-2 – devenus R. 1457-1 et R. 1457-2 – du code du travail et 346 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a retenu que la cour d'appel de Versailles avait violé ces textes en rejetant le moyen tiré de la violation par le conseil de prud'hommes des dispositions relatives à la procédure de récusation, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que le conseil de prud'hommes avait excédé ses pouvoirs en examinant l'affaire au fond en présence du conseiller dont la récusation avait été sollicitée.