Article R519-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version09/09/1975
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Version14/03/1980

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R519-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 septembre 1975

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les émoluments rémunèrent forfaitairement tous les travaux relatifs :
1. Quel que soit le nombre des parties, à l'ensemble de la procédure de conciliation et de jugement (qui comprend notamment, s'il y a lieu, les travaux relatifs à la ou aux mises au rôle ainsi qu'à l'ouverture du dossier), l'assistance aux audiences, aux enquêtes et mesures d'instruction, les mentions aux registres et répertoires, la rédaction des minutes, la délivrance ou l'envoi aux parties des récépissés, avis ou bulletins prévus aux articles R. 516-9, 2e alinéa, R. 516-10, R. 516-29, R. 517-7, 2e alinéa, et R. 518-1, 1er alinéa ;
2. A l'expédition ou aux extraits des décisions rendues et des actes conservés au secrétariat ou au greffe, notamment des contrats d'apprentissage, et des conventions collectives de travail ;
3. A chacune des convocations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception devant le bureau de conciliation dans les cas prévus au premier alinéa de l'article R. 516-11 (qui comprend notamment l'envoi de la copie de la convocation) et au troisième alinéa de l'article R. 516-17 ;
4. A chacune des convocations par lettre simple devant le bureau de conciliation dans le cas prévu à l'article R. 516-17 ou devant le bureau de jugement dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 516-26 ;
5. A chacune des notifications des jugements et décisions telles qu'elles sont prévues à l'article R. 516-44 ;
6. A l'ensemble de la procédure de référé lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à l'article R. 516-8, l'émolument fixé étant réduit de moitié lorsque la demande est formée par acte d'huissier de justice ;
7. A l'ensemble des formalités consécutives à une déclaration d'appel lorsqu'elle est faite ou adressée au secrétariat du conseil de prudhommes qui a rendu le jugement ;
8. A la rédaction de l'acte authentique d'apprentissage prévu à l'article R. 111-1 ;
9. A la rédaction du procès-verbal et à la première expédition formant récépissé du procès-verbal de dépôt :
D'un contrat d'apprentissage sous signatures privées ;
D'un règlement d'atelier ;
D'une convention collective de travail ;
D'une modification à l'un desdits documents.
10. A l'envoi de chaque exemplaire du texte d'une convention collective, conformément aux dispositions de l'article R. 132-1 ;
11. Au dépôt de dessins ou modèles ainsi qu'à la perception et au versement à l'institut national de la propriété industrielle de la taxe instituée par l'article 6 du décret du 30 octobre 1935 ;
12. A la délivrance du certificat de non appel.
L'expédition visée au 2. est faite sur du papier de format (21x29,7). Elle est revêtue de la signature du secrétaire et du sceau de la juridiction.
Elle comporte au minimum :
Lorsqu'elle est établie à la main, 34 lignes de 10,5 cm de longueur à la première page et 39 lignes de 15 cm de longueur aux pages suivantes.
Lorsqu'elle est imprimée ou dactylographiée, 45 lignes de 10,5 cm de longueur à la première page et 50 lignes de 15 cm de longueur aux pages suivantes.
L'émolument est calculé par page.
Toute page commencée est due en entier.
Il est compté forfaitairement trois pages dactylographiées pour l'expédition des jugements rendus par défaut et quatre pages dactylographiées pour l'expédition des jugements rendus sur itératif défaut ou contradictoire dans le cas où les parties ont déposé des conclusions écrites ou s'il y a eu expertise ; l'émolument est cependant dû d'après le nombre de pages effectivement expédiées.
Entrée en vigueur le 9 septembre 1975
Sortie de vigueur le 24 janvier 1978
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