Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 22 JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
[…] Vu les articles L. 513-3, R. 513-21 et R. 513-25 du Code du travail, ensemble les articles L. 25 et L. 27 du Code électoral ; […]
[…] Vu l'article R. 513-25 du Code du travail, ensemble l'article R. 15-2 du Code électoral ; […]
[…] Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R. 513-25 du Code du travail, ensemble l'article R. 15-2 du Code électoral ; Attendu que le pourvoi en cassation est formé par une déclaration orale ou écrite; que cette déclaration doit émaner du demandeur en personne ou d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial ;