Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation / Chapitre III : La procédure en matière électorale / Section II : Les élections professionnelles
Article 999 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68
Le délai de pourvoi en cassation est de dix jours sauf disposition contraire.
Le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Commentaires • 17
Inapplicabilité de l'article 1425-1 du CPC. En cas de manquement du franchiseur dans la procédure de mise en place de l'instance de dialogue, le tribunal d'instance ne pourra prononcer une « injonction de faire » en application de l'article 1425-1, alinéa 1er du code de procédure civile[218]. L'application de ce texte se heurte en effet à deux obstacles au moins. […] Le IV de l'article 9 du décret accorde un délai de dix jours pour former un pourvoi en cassation. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 443-13 du code du travail applicable à Mayotte, concernant la représentation des salariés, relatif aux délégués du personnel : « Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal de première instance qui statue en dernier ressort. (…). », […] Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile. » ; qu'enfin, l'article R. 443-4 du code du travail dispose : « Le tribunal de première instance est saisi des contestations mentionnées à l'article L. 443-9 par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe. […]
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[…] Vu l'article 85 du décret 84-477 du 18 juin 1984, ensemble les articles 609 et 999 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie ; Attendu que le pourvoi a été formé par M. X…, au nom de la liste présentée par la CGT pour les élections aux assemblées générales et au conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole contre le jugement du tribunal d'instance de Nantua du 28 septembre 1989 qui a annulé la liste CGT pour le canton de Gex ; Mais attendu que M. X…, qui n'était pas partie devant le tribunal d'instance, et n'agit pas en qualité de mandataire muni d'un pouvoir spécial, n'est pas recevable à former un pourvoi en cassation ; PAR CES MOTIFS :
Lire la suite…- Décision dans laquelle le déclarant n'a pas été partie·
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, n° 20-60.028
[…] Vu l'article 999 du code de procédure civile : […]
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[…] L'article […] Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile. » […]
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