Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 29 JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
En application des articles L. 513-3, R. 513-22, R. 513-38-2 du Code du travail et R. 15-2, alinéa 1 er , du Code électoral, lorsqu'une contestation en matière d'élection prud'homale concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, la déclaration de pourvoi formée contre le jugement du tribunal d'instance qui a statué sur cette contestation doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi.
[…] Vu les articles L. 513-11, R. 513-38 et R. 513-38-2 du Code du travail ; […] Attendu qu'il s'ensuit que l'Union Interdépartementale CFTC Drôme-Ardèche n'est pas recevable à se pourvoir en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Montélimar du 2 décembre 2002 ayant ordonné le retrait de la candidature d'André X… de la liste CFTC du collège salarié, section commerce, pour les élections au conseil de prud'hommes de Montélimar ;
[…] Attendu qu'en cette matière le pourvoi est formé dans le délai et selon les modalités prévues aux articles R. 513-38-2 du Code du travail et R. 15-1 à R. 15-6 du Code électoral ; […]