Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°2007-1548 du 30 octobre 2007 - art. 44
Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
[…] Attendu que M. X… s'est pourvu, le 13 novembre 2003, contre un jugement rendu le 30 octobre 2003, en matière d'élections prud'homales, par le tribunal d'instance du Lamentin, par une déclaration écrite remise au greffe de cette juridiction et n'énonçant aucun moyen de cassation ; qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions de l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral rendues applicables par l'article R. 513-113 du Code du travail au pourvoi en cassation formé contre les décisions des tribunaux d'instance statuant sur les contestations visées à l'article R. 513-108 du même Code ;
[…] Vu les articles R. 513-38, R. 513-108 et R. 513-113 du Code du travail ; […]
[…] Vu les articles R. 513-38, R. 513-108 et R. 513-113 du Code du travail ; […]