Article R117-6 du Code du travail
Article R117-5-3
Article R117-6-1

Entrée en vigueur le 10 novembre 2005

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2005-1392 du 8 novembre 2005 - art. 8 () JORF 10 novembre 2005

Sous réserve des dispositions de l'article R. 117-6-1 et de l'article R. 117-6-2, la durée des contrats d'apprentissage conclus pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles est fixée à deux ans. Pour les contrats conclus en vue de la préparation d'un titre d'ingénieur diplômé ou d'un diplôme d'enseignement supérieur long, la durée des contrats est portée à trois ans lorsque telle est la durée réglementaire de préparation du diplôme.
Entrée en vigueur le 10 novembre 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires3

1Maître tailleur
M. Daniel Hoeffel, du group UC, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 17 mai 1990

En effet, la loi de finances pour 1989 a complété les dispositions prévues par l'article 18 de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 relative à l'apprentissage, en prévoyant la prise en charge des cotisations sociales salariales d'origine légale et conventionnelle imposées par la loi, dues au titre des salaires versés aux apprentis. Les entreprises occupant dix salariés au plus bénéficiaient de cet avantage depuis janvier 1979. […] Sur le plan de la durée des contrats d'apprentissage sanctionnés par un diplôme, l'article R. 117-6-I du code du travail fixe les conditions de détermination de cette durée et il appartient donc à la profession d'utiliser les procédures réglementaires ainsi décrites.

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2Augmentation de la durée de l'apprentissage dans le bâtiment
M. Roger Husson, du group RPR, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 24 avril 1986

C'est pourquoi il lui demande s'il ne serait pas souhaitable de réformer l'article L. 115-2 du code du travail afin que la durée de l'apprentissage puisse excéder deux ans. […] elles doivent être complétées par la suite de ce même article, aux termes duquel ladite durée peut être portée à trois ans ou ramenée à titre exceptionnel à un an en ce qui concerne certaines branches professionnelles ou certains types de métiers déterminés. L'article R. 117-6 du code du travail précise que ces dérogations font l'objet d'arrêtés du ministère de l'éducation nationale pris en accord avec le ministère intéressé, sur proposition de la commission professionnelle consultative compétente.

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3Base de données juridiques
weka.fr

[…] l'âge et de la progression du jeune dans le ou les cycles de […] Aucune disposition n'est en revanche prévue pour les contrats d'apprentissage faisant suite à un contrat de professionnalisation ou à un précédent contrat d'insertion en alternance, […] en application de l'article R. 117 -7 du code du travail . 1.3 Le cas particulier des apprentis du service public : une rémunération majorée en fonction du diplôme Aux termes de l'article L. 117 -10 du code du travail , […] définis aux articles R […]

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Décisions3

1Cour d'appel de Lyon, 18 janvier 2005, n° 03/04225Infirmation

[…] Par arrêt avant dire droit, la Cour de céans relevant que si le contrat d'apprentissage peut, en application de l'article L 117-17 du Code du Travail, être résilié dans les deux mois de sa conclusion par l'une ou l'autre des parties, l'article R 117-6 de ce même code, […] dont l'intéressée majeure n'a pas accusé réception et qui était destiné à ses parents, ni le courrier explicatif adressé à ces derniers le 5 janvier 1998 mais reçu au plutôt les 6 ou 7 janvier l998, […] L'article R 117- 7-3 du Code du Travail qui précise « La durée du contrat peut être réduite ou allongée… sans pouvoir conduire à la conclusion de contrats d'apprentissage d'une durée inférieure à un an, […]

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2Cour d'appel de Lyon, du 18 janvier 2005Infirmation

L'article R.117-7-3 du code du travail qui précise que la durée du contrat peut être réduite ou allongée. sans pouvoir conduire à la conclusion de contrats d'apprentissage d'une durée inférieure à un an, […] la Cour de céans relevant que si le contrat d'apprentissage peut, en application de l'article L 117-17 du Code du Travail, […] l'article R 117-6 de ce même code, […] ni le courrier explicatif adressé à ces derniers le 5 janvier 1998 mais reçu au plutôt les 6 ou 7 janvier l998, […] L'article R 117- 7-3 du Code du Travail qui précise « La durée du contrat peut être réduite ou allongée… sans pouvoir conduire à la conclusion de contrats d'apprentissage d'une durée inférieure à un an, […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 février 1992, 88-44.370, Publié au bulletinCassation

En vertu des articles L. 117-17, R. 117-10 et R. 117-16 du Code du travail, lorsqu'elle intervient sur accord exprès des parties, la résiliation du contrat d'apprentissage doit être constatée par un écrit signé par l'employeur, par l'apprenti ainsi que par le représentant légal de celui-ci..

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