Article R117-7 du Code du travail
Article R117-6-2Article R117-7-1
Entrée en vigueur le 10 novembre 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires2

1Formation Professionnelle - Apprentissage - Groupe De Travail. Rapport. Conclusions
M. Falala Francis · Questions parlementaires · 2 janvier 2005

R. 117-7 du code du travail). La durée de cette dernière partie de la formation, effectuée sous statut d'apprenti, peut désormais être adaptée, ainsi que le prévoit l'article L. 115-2 du code du travail, modifié par la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, qui dispose que la durée du contrat d'apprentissage peut varier entre six mois et un an lorsque la formation a pour objet l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre dont la préparation a été commencée sous un autre statut.

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2Base de données juridiques
weka.fr

[…] l'âge et de la progression du jeune dans le ou les cycles de […] Aucune disposition n'est en revanche prévue pour les contrats d'apprentissage faisant suite à un contrat de professionnalisation ou à un précédent contrat d'insertion en alternance, […] en application de l'article R. 117 -7 du code du travail . 1.3 Le cas particulier des apprentis du service public : une rémunération majorée en fonction du diplôme Aux termes de l'article L. 117 -10 du code du travail , […] définis aux articles R […]

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