Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail / Section 1 : Formation, exécution et rupture du contrat de travail / Sous-section 3 : Durée du contrat / Paragraphe 3 : Autres possibilités d'adaptation
Article R6222-18 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mars 2012
Modifié par : Décret n°2012-419 du 23 mars 2012 - art. 2
Les apprentis mentionnés à l'article R. 6222-15 aux 1° et 2° de l'article R. 6222-16 et à l'article R. 6222-16-1 sont considérés, notamment pour déterminer la rémunération minimale, comme ayant déjà accompli une première année d'apprentissage.
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[…] Considérant que l'article 6222-18 du code du travail dispose que passé le délai de deux mois, le contrat d'apprentissage ne peut être résilié que sur accord exprès et bilatéral des parties ou prononcée par le conseil de prud'hommes ; qu'en l'absence de ces cas, la rupture anticipée ouvre droit au paiement au salarié de l'intégralité des salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin du contrat ; que le Jugement doit donc être confirmé sur ce point, sauf à relever que le contrat prenait fin au 31 juillet 2005 et non au 31 août 2005, comme indiqué par erreur dans ladite décision, le montant de la somme due étant par ailleurs exact ;
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[…] MOTIFS A/ sur la rupture du contrat de travail Attendu que l'article R 6222-18 du code du travail dans sa version applicable à l'époque des faits dispose : « le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage ; Passé ce délai, la rupture ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.
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3. Cour d'appel de Paris, 27 janvier 2009, n° 07/02774
[…] Or, aux termes de l'article 6222-18 du code du travail, passé le délai de deux mois, le contrat d'apprentissage ne peut être rompu que sur accord écrit signé des deux parties ou, à défaut, que par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer ;
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