Article R117-7-1 du Code du travail
Article R117-7
Article R117-7-2
Entrée en vigueur le 10 novembre 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires2

1Apprentissage - Politique Et Reglementation - Eleve Diplome Cap De Cuisinier Ne Pouvant Beneficier D'Un Apprentissage En Patisserie; Consequences; Harmonisation De…
M. Rodet Alain · Questions parlementaires · 19 janvier 1987

S'agissant en outre des formations dites complementaires pouvant faire l'objet d'un contrat d'une duree d'un an (art R 117-7-1 du code du travail), comme par exemple l'acquisition d'un CAP connexe, le ministre du commerce, de l'artisanat et des services precise que l'adhesion des candidats se fera desormais sur autorisation du chef du service academique d'inspection de l'apprentissage apres avis du directeur du centre de formation d'apprentis et non plus en reference a une liste fixee par le ministere de l'education nationale.

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2Base de données juridiques
weka.fr

[…] l'âge et de la progression du jeune dans le ou les cycles de […] Aucune disposition n'est en revanche prévue pour les contrats d'apprentissage faisant suite à un contrat de professionnalisation ou à un précédent contrat d'insertion en alternance, […] en application de l'article R. 117 -7 du code du travail . 1.3 Le cas particulier des apprentis du service public : une rémunération majorée en fonction du diplôme Aux termes de l'article L. 117 -10 du code du travail , […] définis aux articles R […]

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