Entrée en vigueur le 27 juillet 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2006-920 du 26 juillet 2006 - art. 6 () JORF 27 juillet 2006
De même, lorsqu'il est constaté par les mêmes services qu'un maître d'apprentissage, autre que l'employeur, méconnaît les obligations mises à sa charge par le contrat d'apprentissage ou ne présente plus les garanties de moralité requises, l'employeur est mis en demeure de désigner un autre maître d'apprentissage et d'informer de ses nom, prénoms et compétences professionnelles, l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat qui transmet sans délai ces éléments à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au service mentionné au II de l'article R. 117-2. La décision d'opposition du préfet intervient, s'il y a lieu, dans le délai de trois mois courant à compter de l'expiration du délai fixé par la mise en demeure.
Lorsque les faits constatés concernent l'employeur en tant que maître d'apprentissage, la décision d'opposition intervient selon la procédure prévue au premier alinéa ci-dessus.
Dans tous les cas, le préfet du département peut donner délégation au chef du service chargé d'exercer le contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage pour prendre la décision d'opposition.
Mme Martine David attire l'attention de M. le ministre de l'education nationale, de l'enseignement superieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle sur les modalites d'application du chapitre V de l'article L. 117-5 du code du travail. Le chapitre IV de l'article R. 117-5-2 du code du travail permet au prefet du departement de donner delegation au chef de service charge d'exercer le controle de l'execution du contrat d'apprentissage, pour prendre la decision d'opposition, ce qui ne saurait s'assimiler au chef du service charge de l'enregistrement. […] En effet, […]
Lire la suite…[…] 2°) d'annuler, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 117-5 du code du travail, […] soit par le contrat d'apprentissage (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 117-5-2 du même code : « Lorsqu'il est constaté, […] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 117 bis-1 du code du travail : « L'apprenti est un jeune travailleur en première formation professionnelle alternée, […] qu'il ressort des pièces du dossier que A Y commençait ses journées de travail à 4 heures en septembre et à 5 heures d'octobre à décembre 2005 alors qu'en application de l'article L. 213-8 du code du travail tout travail entre 22 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit pour un jeune de moins de dix-huit ans ; […] R. […]
[…] Président directeur général de la société, avait reconnu l'existence d'heures supplémentaires et la récupération de celles-ci ; qu'elle a donc, en application des articles L. 117-5 et R. 117-5-2 précités du code du travail et par mise en demeure du 20 mars 1995, demandé à la société de faire cesser les troubles relevés dans les conditions de travail des apprentis employés au sein de l'entreprise, avant le 5 avril 1995 ; qu'à la suite d'une nouvelle visite, le 23 mai 1995, […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme « Hôtelière Aquilon », au préfet de Loire-Atlantique et à la ministre de l'emploi et de la solidarité.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 117-5 du code du travail en vigueur à la date des décisions attaquées : Toute entreprise peut engager un apprenti si l'employeur déclare prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et s'il garantit que l'équipement de l'entreprise, les techniques utilisées, […] soit par le présent titre, soit par les autres dispositions du présent code applicables aux jeunes travailleurs ou aux apprentis, soit par le contrat d'apprentissage (…) et qu'aux termes de l'article R. 117-5-2 du même code : Lorsqu'il est constaté, […] que, cependant, aux termes de l'article L. 117 bis du code du travail alors en vigueur, […] N° 09MA01858 2
En effet, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 117-5-2 du code du travail, lorsqu'il est constaté, lors d'un contrôle de l'inspection de l'apprentissage ou de l'inspection du travail, ou lors de l'examen effectué par le service chargé de l'enregistrement des contrats, que l'employeur méconnaît ses obligations vis-à-vis de son apprenti, l'inspecteur du travail ou l'inspecteur de l'apprentissage le met en demeure de régulariser la situation et de prendre les mesures nécessaires ou d'assurer les garanties de nature à permettre une formation satisfaisante de l'apprenti.
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