Entrée en vigueur le 7 mai 1991
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°91-415 du 26 avril 1991 - art. 1 () JORF 7 mai 1991
[…] qui a estimé que la sanction infligée ne justifiait pas un tel entretien et qu'ainsi la procédure était régulière, n'a pas tenu compte de cette circonstance que si l'employeur avait convoqué la salariée à un tel entretien c'est pour en répercuter les effets sur sa présence et sa réinsertion, laquelle a été bloquée en 1987 ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-40, L. 122-41, R. 122-7 et R. 122-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, que c'est en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, […]
[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 24d, 24f, 24g, 24n, 24o et 24p, du livre 1er du code du travail (art l 122-6, 122-8 et 9, 122-14-2, 3 et 4 du nouveau code du travail),de l'article 29 de la convention collective nationale des etablissements prives d'hospitalisation de soins, […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 7. Aux termes de l'article R. 122-8 du même code, le délai de prévenance mentionné à l'article Lp. 122-45 est destiné notamment à permettre aux salariés d'entreprendre auprès des caisses de retraite les démarches nécessaires. Le salarié fournit, au plus tard avant la fin du délai de prévenance, les relevés d'activité salariée validés par les régimes de base et complémentaire, permettant à l'employeur de vérifier que les conditions nécessaires à la liquidation de ses droits sans abattement à la retraite complémentaire, sont ou non remplies. 8. Il en résulte que c'est à celui qui est à l'initiative du départ ou de la mise à la retraite que le délai de prévenance de l'article Lp. 122-45 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie s'impose.