Entrée en vigueur le 7 mai 1991
Pour bénéficier de la protection prévue par les articles L. 122-25 et suivants, la femme doit, soit remettre à son employeur, qui est tenu d'en délivrer un récépissé, soit lui envoyer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un certificat médical attestant, suivant le cas, son état de grossesse et la date présumée de son accouchement ou la date effective de celui-ci, ainsi que, s'il y a lieu, l'existence et la durée prévisible de son état pathologique rendant nécessaire une augmentation de la période de suspension de son contrat de travail.
L'avertissement que la femme doit faire parvenir à son employeur, en application du dernier alinéa de l'article L. 122-26 doit être envoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les modifications apportées confirment les annonces du gouvernement à savoir : 1- La possibilité pour l'entreprise de recueillir l'avis du Comité Social et Economique postérieurement à la demande d'activité partielle, et de le transmettre dans un délai d'au plus deux mois à compter de la demande sur le site dématérialisé (R. 5122-1 3° et 5° C. trav.) ; 2- L'entreprise a la possibilité d'adresser sa demande d'activité partielle dans un délai de 30 jours à compter du placement des salariés en activité partielle. […] La demande initiale peut toujours être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R.122-9 II du Code du travail ; […]
Lire la suite…[…] Par requête du 9 juin 2006, elle conteste ce licenciement devant le conseil de prud'hommes TOURS et sollicite les indemnités de rupture ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement abusif pour le détail desquels il est renvoyé au jugement du 4 juillet 2007, ainsi que pour l'exposé des faits, de la lettre de licenciement, de la demande reconventionnelle et des moyens initiaux des parties. […] 19.353€ de dommages et intérêts par application de l'article L 122-25-2 du code du travail correspondant aux salaires dus pendant toute la période de protection […] elle a annulé sa décision de licencier la salariée dès qu'elle a su son état de grossesse qu'elle ignorait jusqu'au 27 mars 2006, Madame Z n'ayant pas satisfait aux dispositions de l'article R 122-9 du code du travail
[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l. 122-25, l. 122-25-2, l. 122-30, r. 122-9, l. 122-14-1 et l. 122-14-4 du code du travail et 455 du code de procedure civile, defaut de motifs, manque de base legale : Attendu que demoiselle x… a ete engagee en mars 1975, en qualite de femme toutes mains, par les epoux y…, exploitants d'un cafe-restaurant; que les epoux y… ont rompu le contrat de travail le 9 septembre 1975; que demoiselle x…, qui etait alors en etat de grossesse, […]
[…] Considérant enfin qu'étant fondé sur une faute grave, dûment avérée, le licenciement de M me X a pu lui être valablement notifié, car sans aucune violation des dispositions de l'article L 122-25-2 du code du travail, quand bien même elle avait certes avisé son employeur, par courrier du 18 janvier 2003, -sans toutefois l'accompagner du certificat médical prévu par l'article R 122-9 du code du travail-, de son état de grossesse, restant en toute hypothèse totalement vain pour paralyser une procédure de licenciement pour faute grave ;
Les modifications apportées confirment les annonces du gouvernement à savoir : 1- La possibilité pour l'entreprise de recueillir l'avis du Comité Social et Economique postérieurement à la demande d'activité partielle, et de le transmettre dans un délai d'au plus deux mois à compter de la demande sur le site dématérialisé (R. 5122-1 3° et 5° C. trav.) ; 2- L'entreprise a la possibilité d'adresser sa demande d'activité partielle dans un délai de 30 jours à compter du placement des salariés en activité partielle. […] La demande initiale peut toujours être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R.122-9 II du Code du travail ; […]
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