Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Les entreprises de travail temporaire sont tenues d'afficher dans chacun de leurs établissements un avis informant les salariés sous contrat de travail temporaire :
a) De la communication d'informations nominatives contenues dans les relevés de contrats de travail temporaire établis en application des articles L. 124-11 et R. 124-4 aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 et au directeur départemental du travail et de l'emploi.
b) Du droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 que pourront exercer les intéressés auprès de ces derniers organismes et des directions départementales du travail et de l'emploi.
[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et notamment son article 26 ; Vu les articles L. 124-11, L. 152-1-4, L. 152-2, L. 152-2-1, L. 152-3, L. 152-3-1, L. 351-18, R. 124-4 et R. 124-4-1 du code du travail ;