Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Dans ce cas, soit le salarié ou l'organisme de sécurité sociale ou l'institution sociale, soit, en cas de procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire ou le liquidateur avise l'utilisateur de l'insuffisance de la caution en lui adressant une demande de paiement des sommes restant dues par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise à l'utilisateur dont il est délivré récépissé.
Le paiement des sommes dues doit être effectué par l'utilisateur dans le délai de dix jours suivant la réception de la demande.
ANNEXE, art. 5 (V) Modifie Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 98 (VT) Modifie Arrêté du 24 mars 1993 - art. 6 (V) Modifie Arrêté du 22 décembre 1993 - art. Annexe article 13 (V) Modifie Arrêté du 22 décembre 1993 - art. […] L143-11-7 (V) Modifie Code du travail - art. […] L952-4 (MMN) Modifie Code du travail - art. R124-17 (V) Modifie Code du travail - art. R124-18 (V) Modifie Code du travail - art. R124-22 (V) Modifie Code du travail - art. […]
Lire la suite…[…] pour condamner la société Elmat limited à payer les cotisations afférentes à l'emploi de M me X…, salariée mise à sa disposition par une entreprise de travail, que cette entreprise utilisatrice n'était pas en mesure de justifier que la société d'intérim avait respecté ses obligations, la cour d'appel a violé les articles L. 124-8 et R. 124-22 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
[…] Qu'en effet, aux termes de l'article R.124-8 du Code du Travail, la garantie légale due par la SA CEGI, en tant que société de caution de la SARL INTERFACE, entreprise de travail temporaire, en liquidation judiciaire, ' a exclusivement pour objet d'assurer le paiement aux salariés, mis à la disposition d'utilisateurs par une entreprise de travail temporaire, de leur salaire et des accessoires de celui-ci, de l'indemnité de précarité d'emploi et de l'indemnité compensatrice de congés payés' ; […] Qu'en outre, conformément aux dispositions de l'article R.124-22 du Code du Travail, la garantie de la Société utilisatrice TAM ne saurait être appelée que pour les mêmes créances que celles visées par l'article L.124-8 précité du Code du Travail ;
Il résulte des articles L. 124-8 et R. 124-22 du Code du travail qu'en cas de défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire dans le règlement des cotisations sociales dont il est redevable au titre d'une mission, l'utilisateur lui est de plein droit substitué pour le paiement desdites cotisations, […] Caractérise de la part de l'URSSAF l'existence d'une faute génératrice d'un préjudice souverainement évalué à la moitié des cotisations réclamées aux sociétés utilisatrices, l'arrêt qui relève que cet organisme n'a jamais demandé à l'entreprise de travail temporaire l'attestation de garantie financière prévue par les articles L. 124-10 et R. 124-11 du Code du travail, […]
En application de l'article R. 124-8 du code du travail, […] l'URSSAF est dans l'obligation de poursuivre directement le recouvrement du solde de sa creance aupres des utilisateurs de ladite societe, et ce en application de l'article R. 124-22 du code du travail qui dispose qu'« en cas d'insuffisance de la caution, l'utilisateur est substitue a l'entrepreneur de travail temporaire pour le paiement des sommes definies a l'article L. 124-8 du meme code ». […] Il met l'accent sur les difficultes qu'entraine pour les entreprises utilisatrices l'application de l'article R. 124-22 du code du travail aux termes duquel, en cas d'insuffisance de caution, […]
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