Article R124-22 du Code du travail
Article R124-21
Article R124-23
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires2

1Securite Sociale - Cotisations - Paiement. Entreprises Ayant Utilise Les Services D'Une Societe De Travail Temporaire
M. Chossy Jean-François · Questions parlementaires · 28 novembre 1994

En application de l'article R. 124-8 du code du travail, […] l'URSSAF est dans l'obligation de poursuivre directement le recouvrement du solde de sa creance aupres des utilisateurs de ladite societe, et ce en application de l'article R. 124-22 du code du travail qui dispose qu'« en cas d'insuffisance de la caution, l'utilisateur est substitue a l'entrepreneur de travail temporaire pour le paiement des sommes definies a l'article L. 124-8 du meme code ». […] Il met l'accent sur les difficultes qu'entraine pour les entreprises utilisatrices l'application de l'article R. 124-22 du code du travail aux termes duquel, en cas d'insuffisance de caution, […]

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2Base de données juridiques
weka.fr

ANNEXE, art. 5 (V) Modifie Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 98 (VT) Modifie Arrêté du 24 mars 1993 - art. 6 (V) Modifie Arrêté du 22 décembre 1993 - art. Annexe article 13 (V) Modifie Arrêté du 22 décembre 1993 - art. […] L143-11-7 (V) Modifie Code du travail - art. […] L952-4 (MMN) Modifie Code du travail - art. R124-17 (V) Modifie Code du travail - art. R124-18 (V) Modifie Code du travail - art. R124-22 (V) Modifie Code du travail - art. […]

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Décisions8

1Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 2008, 07-11.096, InéditCassation partielle

[…] pour condamner la société Elmat limited à payer les cotisations afférentes à l'emploi de M me X…, salariée mise à sa disposition par une entreprise de travail, que cette entreprise utilisatrice n'était pas en mesure de justifier que la société d'intérim avait respecté ses obligations, la cour d'appel a violé les articles L. 124-8 et R. 124-22 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;

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2Cour d'appel de Paris, 8 juin 2006, n° 04/37194Confirmation

[…] Qu'en effet, aux termes de l'article R.124-8 du Code du Travail, la garantie légale due par la SA CEGI, en tant que société de caution de la SARL INTERFACE, entreprise de travail temporaire, en liquidation judiciaire, ' a exclusivement pour objet d'assurer le paiement aux salariés, mis à la disposition d'utilisateurs par une entreprise de travail temporaire, de leur salaire et des accessoires de celui-ci, de l'indemnité de précarité d'emploi et de l'indemnité compensatrice de congés payés' ; […] Qu'en outre, conformément aux dispositions de l'article R.124-22 du Code du Travail, la garantie de la Société utilisatrice TAM ne saurait être appelée que pour les mêmes créances que celles visées par l'article L.124-8 précité du Code du Travail ;

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 mars 2001, 99-17.306, Publié au bulletinRejet

Il résulte des articles L. 124-8 et R. 124-22 du Code du travail qu'en cas de défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire dans le règlement des cotisations sociales dont il est redevable au titre d'une mission, l'utilisateur lui est de plein droit substitué pour le paiement desdites cotisations, […] Caractérise de la part de l'URSSAF l'existence d'une faute génératrice d'un préjudice souverainement évalué à la moitié des cotisations réclamées aux sociétés utilisatrices, l'arrêt qui relève que cet organisme n'a jamais demandé à l'entreprise de travail temporaire l'attestation de garantie financière prévue par les articles L. 124-10 et R. 124-11 du Code du travail, […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).