Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre, les inspecteurs des lois sociales en agriculture ou, le cas échéant, les autres fonctionnaires de contrôle assimilés peuvent exiger communication des différents éléments qui concourent à la détermination des rémunérations dans l'entreprise, et notamment des normes, catégories, critères et bases de calcul mentionnés à l'article L. 140-3.
Ils procèdent, le cas échéant, à une enquête contradictoire au cours de laquelle l'employeur et le ou les salariés intéressés peuvent se faire assister d'une personne de leur choix. En cas de mise en oeuvre d'une procédure telle que celle qui est prévue par l'article L. 133-3, 2 , d, ils prennent connaissance des avis et observations formulés au cours de celle-ci.
[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l. 140-1 et suivants, et r. 140-1 et suivants du code du travail, 1134 du code civil, 455 et 458 du nouveau code de procedure civile, 7 de la loi du 20 avril 1810, manque de base legale, defaut de reponse a conclusions :
[…] […] art. 1er). (3) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article R .433-1 du code du travail (arrêté du 1er juin 1988, […] du personnel travaillant à temps partiel sous réserve de respecter les dispositions des articles L. 212-4.2 à L. 212-4.7 du code du travail . […] Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes Article G-45 Conformément aux articles L. 140 -2 et suivants et aux articles R. 140 -1 et suivants du code du travail […]
Lire la suite…