Article R152-6-1 du Code du travailAbrogé

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Version01/10/1994

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R1254-4 (V), Code du travail - art. R1254-6 (T), Code du travail - art. R1254-5 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1994

Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe :


1° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura adressé aux organismes prévus à l'article L. 351-21 un relevé des contrats de travail non conforme aux prescriptions de l'article R. 124-4 ;


2° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura enfreint les dispositions des articles R. 124-11 ou R. 124-12 ;


3° Le garant qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 124-27.

(1) Amende applicable au 1er mars 1994.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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