Article R122-16 du Code du travail
Article R122-15
Article R122-17
Entrée en vigueur le 7 mai 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1

Le salarié, qui ne précise pas en quoi le certificat de travail qui lui est offert ne répond pas aux exigences de l'article L 122-16 du Code du travail, est à bon droit débouté de sa demande en dommages-intérêts de ce chef.

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