Entrée en vigueur le 7 mai 1991
Le règlement intérieur prescrit par l'article L. 122-33 doit être établi dans les mois suivant l'ouverture de l'entreprise.
Le salarié, qui ne précise pas en quoi le certificat de travail qui lui est offert ne répond pas aux exigences de l'article L 122-16 du Code du travail, est à bon droit débouté de sa demande en dommages-intérêts de ce chef.
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