Article R145-20 du Code du travail
Article R145-19
Article R145-21

Entrée en vigueur le 5 août 1992

L'employeur doit, dans les quinze jours au plus tard à compter de la notification de l'acte de saisie, fournir au secrétariat-greffe les renseignements mentionnés dans l'article L. 145-8.


Cette déclaration peut être consultée au secrétariat-greffe par le créancier, le débiteur ou leur mandataire. A leur demande, le secrétariat-greffe en délivre une copie.

Entrée en vigueur le 5 août 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1

1Cour d'appel de Lyon, du 26 mars 2003, 2001/03345Infirmation

[…] A… soutient qu'elle ne peut encourir le paiement des causes de la saisie car cette sanction prévue par l'article L.145-8 du Code du Travail en cas d'absence d'information par le tiers saisi sur la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi, […] avis à tiers détenteur ou paiement direct de créances d'aliments en cours d'exécution ne figure pas à l'article R.145-22 concernant le défaut d'information du Tribunal de tout événement qui suspend la saisie ou y met fin. […] aux termes des dispositions combinées des articles L.145-8 et R.145-20 du Code du Travail, […] Qu'enfin l'article R 145-22 impose à l'employeur d'informer le secrétariat-greffe dans les huit jours de tout événement qui suspend la saisie ou y met fin ;

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