Entrée en vigueur le 18 mars 2005
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 3 () JORF 18 mars 2005
La décision est prise par le ministre chargé du travail ou par délégation, par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
[…] — répondant aux questions préjudicielles du Conseil d'État, dire que les stipulations de cette annexe ainsi que de son protocole additionnel méconnaissent les dispositions de l'article L'2221-1 du code du travail, […] et celles des articles L'212-3 et L'214-1 du code de la propriété intellectuelle, […] à l'exception de L'7121-5] et L'762-2 [L'7121-8] du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L'212-6 du présent code'», […] L'321-6 (droit pour tout groupement d'associés représentant au moins un dixième du nombre de ceux-ci de demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion), R'321-2, […]
[…] Vu l'article 21 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ; […] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du Code pénal, L. 212-6 et R. 261-4 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, […] seuls sont punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date de laquelle ils sont été commis ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 212-2 et R. 212-6 du Code du travail qu'il peut être dérogé aux dispositions générales relatives à la durée, à l'aménagement et à la répartition des horaires du travail à l'intérieur de la semaine par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ; […]
[…] L'avis d'inaptitude prévoit : « Inapte à tous postes : – 2ème visite art R 4324-31 du Code du Travail. […] En application de l'article 212-6 du Code du travail, le contingent d'heures supplémentaires peuvent être effectuées après information de l'inspection du travail est fixé, par période de 12 mois, à compter du 1erjanvier 1983 à : […] Il en résulte qu'à la date de l'avenant de 1994 de la convention collective, le contingent fixé par l'article 12 de celle-ci qui concernait le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspecteur du travail en application de l'article L212-6 du code du travail, […]
Article 1 – DUREE DU TRAVAIL La durée effective hebdomadaire légale du travail est fixée à trente-neuf heures par l'article L. 212-1 du code du travail, les majorations de salaire de 25 et 50 p. 100 étant appliquées au-delà de trente-neuf heures et au-delà de quarante-sept heures de travail effectif par semaine. Article 2 – DUREE DU TRAVAIL L'horaire légal de trente-neuf heures pourra faire l'objet d'une modulation hebdomadaire en application de l'article L. 212-8 du code du travail. […]
Lire la suite…