Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 9 octobre 2014, n° 13/08612
TGI Paris 26 mars 2013
>
CA Paris
Infirmation partielle 9 octobre 2014
>
CPH Tulle 9 septembre 2016
>
CASS
Cassation partielle 15 mars 2017
>
CA Limoges
Confirmation 15 janvier 2018
>
CA Limoges 15 janvier 2018
>
CA Versailles
Infirmation partielle 24 janvier 2019
>
CASS
Cassation partielle 13 janvier 2021
>
CASS
Rejet 13 janvier 2021
>
CA Versailles
Infirmation 27 janvier 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Violation des droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes

    La cour a estimé que l'annexe n° 3 ne constitue pas une cession globale des droits des artistes-interprètes, mais permet aux artistes de céder leurs droits dans le cadre de contrats de travail individuels.

  • Rejeté
    Préjudice matériel dû à la privation de rémunérations

    La cour a jugé que le préjudice allégué n'était pas démontré, car la SPEDIDAM n'a pas établi de lien direct entre l'annexe n° 3 et la perte de revenus.

  • Accepté
    Atteinte à l'intérêt collectif de la profession d'artiste-interprète

    La cour a reconnu que l'annexe n° 3 avait des effets négatifs sur l'intérêt collectif des artistes-interprètes, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a statué sur les appels formés par la SPEDIDAM, le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS'-'FO et le SAMUP contre le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris concernant l'annexe n° 3 de la convention collective nationale de l'édition phonographique signée le 30 juin 2008. Les appelants contestaient la validité de cette annexe, arguant qu'elle méconnaissait les droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes et les missions des sociétés de gestion collective, en plus de poser des questions sur la négociation collective et les pratiques anticoncurrentielles. La Cour a confirmé la majorité des dispositions de l'annexe n° 3, rejetant la plupart des demandes des appelants, mais a annulé la mention de "la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics" au sein de la nomenclature des modes d'exploitation, car elle violait l'article L'214-1 du code de la propriété intellectuelle. La Cour a également confirmé le jugement de première instance sur les demandes reconventionnelles, les demandes de publication, les frais irrépétibles et les dépens, tout en accordant au SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS'-'FO des dommages et intérêts pour l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession d'artiste-interprète. La Cour a rejeté les demandes de la SPEDIDAM et du SAMUP pour préjudice matériel, atteinte à l'intérêt collectif et préjudice moral, ainsi que les demandes reconventionnelles des intimés pour procédure abusive.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires27

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Sur la cession des œuvres futures d’un salarié
www.nomosparis.com · 21 mars 2023

2L'amour, dans le mariage, est une chimèreAccès limité
Paula Peltzman · Gazette du Palais · 20 avril 2021

3Macron, annulation, modulation : explications par la Cour de cassation - Laurent Guardelli décrypte la décision du 13 janvier 2021 pour La Tribune de l'assurance
Coblence Avocats · 4 mars 2021
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 2, 9 oct. 2014, n° 13/08612
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/08612
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 26 mars 2013, N° 09/01653
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 9 octobre 2014, n° 13/08612