Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2002-792 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002
Dans un délai maximum de quinze jours suivant la date de réception de la demande, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi que, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.
Les recours hiérarchiques dirigés contre cette décision doivent être portés devant le directeur régional du travail et de l'emploi, le directeur régional du travail des transports ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles le cas échéant, et être formés, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés en ont reçu notification.
II. - Lorsque les circonstances mentionnées au I ci-dessus impliquent nécessairement l'exécution de travaux urgents en vue d'organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, l'employeur peut déroger sous sa propre responsabilité à la durée de 8 heures fixée au premier alinéa de l'article L. 213-3. S'il n'a pas encore adressé de demande de dérogation, il doit présenter immédiatement à l'inspecteur du travail une demande de régularisation accompagnée des justifications, de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, s'ils existent, du procès-verbal de consultation des délégués syndicaux, s'ils existent, et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation de la durée quotidienne du travail sans autorisation préalable.
S'il se trouve dans l'attente d'une réponse à une demande de dérogation, il doit informer immédiatement l'inspecteur du travail de l'obligation où il s'est trouvé d'anticiper la décision attendue et en donner les raisons.
Dans l'un et l'autre cas, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision dans un délai maximum de quinze jours suivant la date de réception de la demande.
Ainsi les signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes : Article 2.1- Justifications du recours au travail de nuit ; Article 2.2- Définition du travail de nuit ; […] Article 2.5- Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés ; Article 2.6- Mesures destinées à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des salaries avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales ; Article 2.7- Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les […] Sans préjudice des dérogations exceptionnelles prévues par les articles R. 213-3 et R. 213-4 du code du travail et des dispositions relatives aux équipes de suppléance (art. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5423-8 du code du travail : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 5423-9, […] qu'aux termes de l'article R 5423-22 du code du travail : « Le droit à l'allocation temporaire d'attente ne peut être ouvert qu'une fois au titre de chacun des cas mentionnés à l'article L. 5423-8. » ; […] que l'article R. 723-3 du même code prévoit que : « Lorsque, […] Le délai prévu au premier alinéa de cet article est alors limité à huit jours. / La décision du directeur général de l'office sur la demande de réexamen est communiquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3.» ; […]
Conditions de délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux destinés à être présentés dans des parcs animaliers institué par l'article L. 213-2 du code rural. Condition d'expérience professionnelle requise par l'article R. 213-3 du même code.
Un repos compensateur d'égale durée au repos supprimé est prescrit (article L.221-12 du code du travail). […] S'il se trouve dans l'attente d'une réponse à une demande de dérogation, il informe immédiatement l'inspecteur du travail de l'obligation où il s'est trouvé d'anticiper la décision attendue et en donne les raisons (article R.213-3 du code du travail). e) Le régime des astreintes (article L.212-4 bis du code du travail) L'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, […] réservés à un usage personnel et remplacés (article R.233-42 du code du travail). […]
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