Article R231-13-1 du Code du travail
Article R231-13
Article R231-14
Entrée en vigueur le 30 septembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions21

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 mai 2011, n° 0709238Rejet

[…] des décrets mentionnés aux articles L. 231 -2 et L. 233-5- 1 (…) » ; […] qu'aux termes de l'article R . 232-14 du même code : « Les prescriptions du présent chapitre donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231 -4. […] qu'aux termes de l'article R. 231-13-1 du même code : « La réclamation du chef d'établissement contre une mise en demeure notifiée en application des articles L. 231 […]

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2Tribunal administratif de Melun, 6 novembre 2009, n° 0604831Annulation

[…] procès-verbal, doivent mettre les chefs d'établissements en demeure de se conformer aux prescriptions des règlements mentionnés aux articles L. 231-2 et L. 233-5-1 [relatifs à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail] (…) ; et qu'aux termes de l 'article R. 231-13-1 du code du travail, « la réclamation du chef d'établissement contre une mise en demeure notifiée en application de articles L. 231-4 (…) est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. […] Mareuil-Les-Meaux conformes à l'article R. 232-6 du code du travail relatif à l'ambiance thermique dans les lieux de travail dans un délai de 8 jours doivent être annulées ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 5 mai 2008, n° 0603374Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) » ;Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 231-4 du code du travail : « Lorsque cette procédure est prévue, les inspecteurs et les contrôleurs du travail, […] Tout refus de la part du directeur régional doit être motivé… » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 231-13-1 du même code : « … Le directeur régional statue dans le délai de vingt et un jours… » ;

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