Entrée en vigueur le 28 décembre 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 1 () JORF 28 décembre 2003
I. - Pour assurer cette évaluation, l'employeur prend en compte notamment :
1° Les propriétés dangereuses des agents chimiques présents sur les lieux de travail ;
2° Les informations relatives à la santé et à la sécurité communiquées par le fournisseur de produits chimiques en application des articles R. 231-51, R. 231-53 et R. 231-53-1 ;
3° Les renseignements complémentaires qui lui sont nécessaires obtenus auprès du fournisseur ou d'autres sources aisément accessibles ;
4° La nature, le degré et la durée de l'exposition ;
5° Les conditions dans lesquelles se déroulent les activités impliquant des agents chimiques, y compris le nombre et le volume de chacun d'eux ;
6° Les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques fixées en application des articles L. 231-2 et L. 231-7 ;
7° L'effet des mesures de prévention prises ou à prendre sur le risque chimique ;
8° Les conclusions fournies par le médecin du travail concernant la surveillance de la santé et de la sécurité des travailleurs ;
9° Les travaux conduits et propositions émises par les intervenants en prévention des risques professionnels mentionnés à l'article R. 241-1-1.
II. - L'évaluation des risques inclut toutes les activités au sein de l'entreprise ou de l'établissement, y compris l'entretien et la maintenance. Dans le cas d'activités comportant une exposition à plusieurs agents chimiques dangereux, l'évaluation prend en compte les risques combinés de l'ensemble de ces agents.
Toute activité nouvelle impliquant des agents chimiques dangereux ne peut être entreprise qu'après réalisation de l'évaluation des risques et mise en oeuvre des mesures de prévention appropriées.
Les résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans le document unique prévu à l'article R. 230-1.
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6, alinéa 1er, du Code pénal, L. 231-2, L. 263-2, R. 231-54-2, R. 231-54-5 du Code du travail, 427 et 593 du Code de procédure pénale ;
[…] En vertu de l'article L. 230-2 du code du travail alors applicable (devenu L. 4121-1), l'employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels, par des actions d'information et de formation, et par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. […] cette société de renommée internationale n'est pas en mesure de justifier du respect de la réglementation avec la mise en place, à compter de l993 (article R. 231-54-2 du code du travail), d'un sytème efficace permettant l'évacuation des vapeurs, des gaz, des aérosols et des poussières, […]
[…] Attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article L 230-2 du code du travail, devenu l'article L 4121-1, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que selon l'article R 4411-6 du code du travail, sous lequel ont été recodifiées les dispositions de l'article R 231-54-1, sont considérées comme dangereuses, les substances et préparations correspondant aux catégories suivantes : […] Attendu qu'en application des article R 231-54-2 et suivants du code du travail, devenus les articles R 4412-5 et suivants, l'employeur :
[…] R231-54 -3 (V) Modifie Code du travail - art. […] R231-54 -4 (Ab) Modifie Code du travail - art. R231-54 -5 (V) Modifie Code du travail - art. R231-54 -6 (V) Modifie Code du travail - art. R231-54 -7 (V) Modifie Code du travail - art. R231-54 -8 (V) Article 2 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code du travail - art. R231 […]
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