Article R231-54-2 du Code du travail
Article R231-54-1Article R231-54-3
Entrée en vigueur le 28 décembre 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1

1Base de données juridiques
weka.fr

[…] R231-54 -3 (V) Modifie Code du travail - art. […] R231-54 -4 (Ab) Modifie Code du travail - art. R231-54 -5 (V) Modifie Code du travail - art. R231-54 -6 (V) Modifie Code du travail - art. R231-54 -7 (V) Modifie Code du travail - art. R231-54 -8 (V) Article 2 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code du travail - art. R231 […]

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Décisions6

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 février 2001, 00-82.804, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6, alinéa 1er, du Code pénal, L. 231-2, L. 263-2, R. 231-54-2, R. 231-54-5 du Code du travail, 427 et 593 du Code de procédure pénale ;

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[…] En vertu de l'article L. 230-2 du code du travail alors applicable (devenu L. 4121-1), l'employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels, par des actions d'information et de formation, et par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. […] cette société de renommée internationale n'est pas en mesure de justifier du respect de la réglementation avec la mise en place, à compter de l993 (article R. 231-54-2 du code du travail), d'un sytème efficace permettant l'évacuation des vapeurs, des gaz, des aérosols et des poussières, […]

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3Cour d'appel de Lyon, 29 juin 2009, n° 08/03974Infirmation partielle

[…] Attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article L 230-2 du code du travail, devenu l'article L 4121-1, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que selon l'article R 4411-6 du code du travail, sous lequel ont été recodifiées les dispositions de l'article R 231-54-1, sont considérées comme dangereuses, les substances et préparations correspondant aux catégories suivantes : […] Attendu qu'en application des article R 231-54-2 et suivants du code du travail, devenus les articles R 4412-5 et suivants, l'employeur :

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Document parlementaire0

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