Entrée en vigueur le 3 février 2001
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°2001-97 du 1 février 2001 - art. 1
Le chef d'établissement met à disposition des travailleurs concernés un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire et veille à ce qu'ils soient effectivement portés aussi longtemps que l'exposition persiste ; celle-ci ne peut pas être permanente et est limitée pour chaque travailleur au strict nécessaire.
II. - Les mesures appropriées sont prises pour que les zones où se déroulent les activités visées au I ci-dessus soient clairement délimitées et signalées et pour que leur accès soit interdit à toute personne non autorisée.
[…] [Adresse 56] […] Vu les articles R 231-51 à R 231-59-2 anciens du code du travail et les articles R 4411-2 et R 4412-39 et suivants du code du travail ; […] no 36760/06, […] est considérée comme agent cancérogène toute substance ou toute préparation visée au 1 de l'article R. 231-51 pour laquelle l'étiquetage, prévu par l'article L. 231-6, […] L'article R231-56-6 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 janvier 1993 au 03 février 2001 prévoit que : […] y compris celles qui sont mentionnées à l'article R. 231-56-6, […] L'article R231-56-11 du code du travail disposait que : […] 1° Le double de la fiche d'exposition prévue au III de l'article R. 231-56-10 ; […] L'article R231-54-5 du code du travail énonçait que :