Article R231-56-4-1 du Code du travail
Article R231-56-4
Article R231-56-5
Entrée en vigueur le 28 décembre 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires2

1Risques Professionnels - Maladies Professionnelles - Cancer. Réglementation
Mme Poletti Bérengère · Questions parlementaires · 21 juin 2005

L'attention du Gouvernement a été appelée sur les dispositions relatives à la protection des travailleurs introduites par le décret du 23 décembre 2003 relatif aux poussières de bois et, notamment, sur le respect de la valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP) fixée par l'article R. 231-58 du code du travail. […] Cette valeur était de 5 mg/m³ du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005. […] L'entreprise devra faire contrôler la concentration dans l'air des poussières de bois au moins une fois par an, par un organisme agréé en application de l'article R. 231-56-4-1 du code du travail, et réduire ses émissions si la concentration est supérieure à la VLEP. […]

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2Base de données juridiques
weka.fr

[…] R231 -54-3 (V) Modifie Code du travail - art. […] R231 -54-4 (Ab) Modifie Code du travail - art. R231 -54-5 (V) Modifie Code du travail - art. R231 -54-6 (V) Modifie Code du travail - art. R231 -54-7 (V) Modifie Code du travail - art. R231 -54-8 (V) Article 2 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code du travail - art. R231-56 […]

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Décisions2

1Cour d'appel de Nîmes, 26 juillet 2016, n° 15/02201Confirmation

[…] 'Vu les articles L. 4121-4, R. 231-56-4-1 du code du travail […] Vu les articles L. 451-1 et L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, […] Dispense l'appelant du paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

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2Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 19 septembre 2019, n° 17/00277Infirmation

[…] 4, fontenelle […] — l'employeur n'a pas procédé à des mesures de l'empoussièrement ni mis en place des dispositifs conformes aux articles R. 4222-1 à R. 4222-17 du code du travail ; […] S'agissant des mesures de prévention du risque cancérogène, l'employeur ne justifie pas avoir fait procéder par un organisme agréé à des mesures de la valeur limite d'exposition professionnelle alors que cette valeur est fixée réglementairement depuis le 1 er juillet 2005 à 1 mg de poussières de bois/m3 pour 8h00 de travail. Cette obligation résultait à l'époque des faits de l'article R. 231-56-4-1 du code du travail applicable aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (dit CMR) parmi lesquels les poussières de bois ont été classées par un arrêté du 18 septembre 2000.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).