Entrée en vigueur le 18 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 5
L'employeur procède de façon régulière au mesurage de l'exposition des travailleurs aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction présents dans l'atmosphère des lieux de travail.
Lorsque des valeurs limites d'exposition professionnelle ont été établies, en application des articles R. 4412-149 ou R. 4412-150, pour un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, l'employeur fait procéder à des contrôles techniques par un organisme accrédité dans les conditions prévues aux articles R. 4724-8 à R. 4724-13.
Ces contrôles techniques sont effectués au moins une fois par an et lors de tout changement susceptible d'avoir des conséquences néfastes sur l'exposition des travailleurs. Ils donnent lieu à un rapport, communiqué conformément aux dispositions de l'article R. 4412-79.
Un changement qui s'inscrit dans une refonte plus large de la partie du code du travail sur le risque chimique. […] La DGT a lancé les travaux dès 2015, avant de les mettre en pause au moment des missions Frimat et Lecocq. […] Aujourd'hui, les articles R4412-27 et R4412-76 du code du travail contraignent les employeurs à réaliser, respectivement pour les ACD et les CMR, des mesurages réguliers pour vérifier si les VLEP sont respectées. […]
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1) ALORS QUE l'existence d'une faute inexcusable nécessite que soit caractérisé un danger dont l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience et à l'égard duquel il n'a pas pris de mesure de prévention ; qu'en application des articles R. 4412-61 et suivants du code du travail, pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérogènes, […] que l'évaluation des risques d'exposition est renouvelée régulièrement ; que l'article R. 4412-76 du code du travail précise que l'employeur procède de façon régulière aux mesures de concentration des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ; […]
[…] L'article R. 4412-76 du code du travail dispose que "L'employeur procède de façon régulière au mesurage de l'exposition des travailleurs aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction présents dans l'atmosphère des lieux de travail. Lorsque les valeurs limites d'exposition professionnelle ont été établies, en application des articles R. 4412-149 ou R. 4412-150, pour un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, l'employeur fait procéder à des contrôles techniques par un organisme accrédité dans les conditions prévues aux articles R. 4724-8 à R. 4724-13.
[…] Elle vient également énoncer exactement que le seul produit Cmr de catégorie 2, n'ayant pas de valeur limite d'exposition professionnelle, ne peut faire l'objet d'un contrôle annuel prévu par l'article R.4412-76 du même code, ni subséquemment le cas échéant, en cas de dépassement de cette valeur limite, de l'évaluation des risques et de la détermination des mesures de prévention et de protection adaptées, prévues à l'article R. 4412-78 du même code. […] Dans leur version antérieure au décret n° 2012-134 du 30 janvier 2012, les articles R.4412-40 R.4412-41 et R.4412.42 du code du travail imposent à l'employeur de :