Entrée en vigueur le 6 mai 1994
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°94-352 du 4 mai 1994 - art. 1 () JORF 6 mai 1994
Toutefois, lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est effectuée, l'employeur doit prendre les mesures d'organisation appropriées ou mettre à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération.
[…] Attendu que l'article R. 231-67 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°92-958 du 3 septembre 1992 applicable à la présente espèce, dispose : […]
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 121-2 et 222-19 du code pénal, R. 231-67 et suivants du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
[…] Aux termes de l'alinéa premier de l'article R.231-67 ancien du Code du travail, applicable à l'espèce (devenu l'article R. 4541-3) l'employeur doit prendre les mesures d'organisation appropriées ou utiliser les moyens adéquats, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.