Article R231-67 du Code du travail
Article R231-66
Article R231-68
Entrée en vigueur le 6 mai 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions15

1Cour d'appel de Douai, 22 décembre 2006, n° 05/01010Infirmation partielle

[…] Attendu que l'article R. 231-67 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°92-958 du 3 septembre 1992 applicable à la présente espèce, dispose : […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 2015, 14-82.496, InéditRejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 121-2 et 222-19 du code pénal, R. 231-67 et suivants du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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3Cour d'appel de Rennes, 30 janvier 2013, n° 12/01505Confirmation

[…] Aux termes de l'alinéa premier de l'article R.231-67 ancien du Code du travail, applicable à l'espèce (devenu l'article R. 4541-3) l'employeur doit prendre les mesures d'organisation appropriées ou utiliser les moyens adéquats, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.

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