Article R4541-3 du Code du travail
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires4

1Limite de poids imposée à un salarié : quelle manutention manuelle de
juritravail.com · 27 juillet 2024

L'article R4541-9 du Code du travail précise : « Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable, et que les aides mécaniques ne peuvent pas être mises en ½uvre, un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kgs, qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, […] et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs. » Article R. 4541-4 du code du travail : « Lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, […]

 Lire la suite…

2Malaise cardiaque mortel au travail : la Cour d’appel d’Aix-en-Provence confirme la faute inexcusable de l’employeur
rocheblave.com · 21 octobre 2022

[…] de sorte qu'il s'agit d'un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. […] Le certificat d'hospitalisation de la clinique Axium, datée du 03 décembre 2013, annexé à cette enquête, […] et les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, […] le salarié a été exposé à un risque dont l'employeur avait conscience à la fois du fait des restrictions posées peu de temps auparavant par le médecin du travail mais aussi en raison des principes généraux de prévention des risques pour la manutention des charges posés par les articles R.4541-3 et suivants du code du travail.

 Lire la suite…

3Poids maximum que peut porter un salarié
atousante.com · 21 avril 2011

L'article R4541-1 du code du travail : « Les dispositions du présent titre s'appliquent à toutes les manutentions dites manuelles comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables. » L'article R4541-3 du code du travail L'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs. »

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions180

1Cour d'appel de Toulouse, 30 janvier 2015, n° 14/02198Confirmation

[…] Madame E F X a été embauchée, le 3 juillet 1991, en qualité d'aide médico-psychologique, par l'association E N qui gère la Maison d'Accueil Spécialisée E N. […] * aviser des lieux, dates et heures d'examen le médecin traitant et le médecin conseil qui peuvent assister à l'expertise, conformément aux dispositions de l'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale, […] Or, il résulte de la combinaison des articles L 4121-1, L 4121-2 et R 4541-3 du code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels, […]

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 10 novembre 2022, n° 20/02930Infirmation

[…] [Localité 3] […] Il relève que l'employeur ne se conforma pas à son obligation de sécurité, faute de l'avoir formé aux gestes et postures à adopter dans son métier de manutentionnaire en application de l'article R.4541-8 du code du travail, et d'avoir recherché une alternative au port manuel d'une lourde charge, conformément aux dispositions de l'article R.4541-3 du code du travail, alors que l'accident du travail fut généré par le port d'un sac de sable de 25 kg. […]

 Lire la suite…

[…] En vertu de l'article R.4541-2 du code du travail : « On entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, […] la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs travailleurs. ». Selon l'article R.4541-3 du même code : « L'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, […] Selon l'article R.4121-1 du même code : « L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L.4121-3.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).