Entrée en vigueur le 6 mai 1994
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°94-352 du 4 mai 1994 - art. 1 () JORF 6 mai 1994
1° Evaluer, si possible préalablement, les risques que font encourir les opérations de manutention pour la sécurité et la santé des travailleurs ;
2° Organiser les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en oeuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.
Sans préjudice des autres dispositions du présent code, pour l'évaluation préalable des risques et l'organisation des postes de travail, l'employeur doit tenir compte des critères d'évaluation, relatifs notamment aux caractéristiques de la charge, à l'effort physique requis, aux caractéristiques du milieu de travail et aux exigences de l'activité, et des facteurs individuels de risque, tels que définis par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
[…] contrairement à ce qu'allègue M. X…, d'un Comité d'hygiène et de sécurité qui n'a fait aucune remarque sur le poste de ce dernier ; que le texte applicable en matière de prévention des risques pour un emploi de manutention manuelle de charges lourdes est l'article R 231-68 du code du travail, qui recommande seulement la prise de certaines mesures alors que l'article R 4541-5 du même code, inapplicable à l'espèce car postérieur aux faits, les impose ; […] Employant un salarié comme manutentionnaire de façon permanente, elle devait appliquer les dispositions des articles R231-66 à R231-68 du code du travail, en vigueur au moment des faits, […]
[…] M. Y a signé une 'fiche de sécurité formation', datée du 1 er janvier 2012, comportant rappel des dispositions des articles R.231-34, R.231-37, R.231-36, R231-68 et R.231-71 du code du travail, dans laquelle il reconnaît avoir reçu des démonstrations sur les points suivants: 'utilisation correcte du matériel mis à disposition' et 'précautions à prendre dans l'utilisation des machines' ainsi que sur 'exécution par le salarié: mise en place au poste de travail et exécution des tâches'. […] — Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
[…] En particulier, l'article R.231-67 devenu R.4541-3 et R.4541-4 du code du travail fait obligation à l'employeur de prendre les mesures d'organisation appropriées ou d'utiliser les moyens appropriés pour éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs et lorsque celle-ci ne peut être évitée, l'article R.4541-5 (précédemment R.231-68) du même code dispose que l'employeur doit: