Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre II : Hygiène - Aménagement des lieux de travail - Prévention des incendies et des explosions / Section 4 : Prévention des incendies et des explosions - Evacuation / Sous-section 5 : Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie
Article R232-12-17 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1°, 2° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003
Le premier secours est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement.
Il y a au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée de 6 litres au minimum pour 200 mètres carrés de plancher, avec un minimum d'un appareil par niveau.
Lorsque les locaux présentent des risques d'incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils doivent être dotés d'extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques.
Les établissements sont équipés, si cela est jugé nécessaire, de robinets d'incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d'installations fixes d'extinction automatique d'incendie ou d'installations de détection automatique d'incendie.
Tous les dispositifs non automatiques doivent être d'accès et de manipulation faciles.
Dans tous les cas où la nécessité l'impose, une quantité de sable ou de terre meuble proportionnée à l'importance de l'établissement, à la disposition des locaux et à la nature des travaux exécutés est conservée à proximité des emplacements de travail, avec un moyen de projection, pour servir à éteindre un commencement d'incendie.
Toutes ces installations doivent faire l'objet d'une signalisation durable, apposée aux endroits appropriés.
Commentaires • 2
Décisions • 5
[…] France, chargée à l'origine d'une mission de contrôle technique dans le cadre de la construction de l'ensemble immobilier, afin de procéder à une vérification périodique des bâtiments, conformément aux article R. 232-12-17 à R.232-12-21 du code du travail. Dans son rapport établi à la suite d'une vérification opérée le 24 janvier 2007, la société Socotec France n'a pas relevé de 'modifications portant sur la nature et l'étendue des moyens de secours, ni
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[…] Vu l'article 1384, alinéa 2, du code civil ; […] que pour retenir que la responsabilité délictuelle de la société Arbor & Sens était pleinement engagée en raison des fautes commises, le tribunal a relevé qu'il résultait du rapport d'expertise que la société Arbor & Sens n'avait « pas effectué l'analyse de risque exigée par le décret 02-1553 et l'article R 232-12-26 du code du travail » et que « l'absence d'extincteur sur le site de la société Arbor & Sens (était) établie » alors que « l'article R.232-12-17 du code du travail impos(ait) la mise en place d'extincteurs appropriés aux risques, en nombre suffisant, maintenus en bon état de fonctionnement », […]
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3. Cour d'appel d'Amiens, 20 novembre 2012, n° 11/02606
[…] Monsieur L H et la SARL Spath soutiennent qu'en application de l'article R.232-12-17 du code du travail, devenu l'article R. 4227-9 de ce code, au moins trois extincteurs de six kilogrammes auraient été nécessaires, qu'en outre un justificatif de contrat de maintenance annuel, […]
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En particulier, la réglementation issue du code du travail prévoit que le lieu de stockage des produits phytopharmaceutiques doit être spécifique à ces produits. Il doit être aéré, […] sont séparés lorsqu'ils ont un caractère d'incompatibilité physico-chimique (séparation des inflammables et des comburants, par exemple...) au titre de l'article R. 231-54-7 du code du travail. Afin de lutter sans délai contre un début d'incendie, un extincteur doit être placé à proximité du lieu de stockage (art. R. 232-12-17 du code travail). […]
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