Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Si nécessaire, l'établissement est équipé de robinets d'incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d'installations fixes d'extinction automatique d'incendie ou d'installations de détection automatique d'incendie.
[…] Elle souligne que, si l'expert judiciaire a considéré que le local était conforme au code du travail, la présence d'un seul extincteur a été constatée au cours des opérations d'expertise, ne mesurant de surcroît que 30 centimètres de long sur 10 centimètres de large, […] Elle ajoute que l'alinéa 4 de l'article R 4227-29 du code du travail dispose que « lorsque les locaux présentent des risques d'incendie particuliers, […] ils sont dotés d'extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques » et que, aux termes de l'article R 4227-30 du même code, […] il n'a nullement été établi de façon certaine que la cause du sinistre tenait à la mauvaise utilisation du robot par Monsieur [R]. […]
[…] Article R 4227 -31 du code du travail « Les dispositifs d'extinction non automatiques sont d'accès et de manipulation faciles. » Article R 4227 -32 […] Article R 4227 -35 du code du travail « L'alarme sonore générale est donnée par bâtiment si l'établissement comporte plusieurs bâtiments isolés entre eux. » Consigne de sécurité incendie Article R 4227 -37 du code du travail « Dans les établissements mentionnés à l'article R. 4227 […]
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