Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003
La liste des postes de travail concernés est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
Le choix des boissons et le choix des aromatisants, qui doivent titrer moins d'un degré d'alcool et être non toxiques, sont fixés en tenant compte des souhaits exprimés par les salariés et après avis du médecin du travail.
L'employeur détermine l'emplacement des postes de distribution des boissons qui doit être à proximité des postes de travail et dans un endroit remplissant toutes les conditions d'hygiène.
L'employeur doit, en outre, veiller à l'entretien et au bon fonctionnement des appareils de distribution, à la bonne conservation des boissons et surtout à éviter toute contamination.
Mme Christine Boutin appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les dispositions de l'article L. 232-2 du code du travail, qui interdit la consommation de certaines boissons alcoolisées sur le lieu de travail. […] En outre, le code du travail permet d'inciter à la consommation de boissons non alcoolisées. L'article R. 232-3 oblige les employeurs à mettre à la disposition des travailleurs de l'eau potable et fraîche tandis que l'article R. 232-3-1 prévoit, en cas de conditions particulières de travail entraînant les travailleurs à se désaltérer fréquemment, que l'employeur mette gratuitement à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée.
Lire la suite…[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2008, […] Le 3 octobre 2003 M lle Y a été victime d'un accident du travail justifiant un arrêt de travail jusqu'au 11 octobre 2003 puis d'une prolongation du 14 novembre 2003 au 14 décembre 2003, suivi d'arrêt de travail pour maladie à compter du 15 décembre 2003 jusqu'au 3 août 2004 puis d'un nouvel arrêt de travail initial du 26 novembre 2004 au 10 février 2005. […] L. 232.2, L. 232. 3, L. 233.1, R. 232.1, R. 232. 3, R. 232. 3.1, R. 232.2 et suivants, […] R. 233. 45 et R. 241. 48, L. 324. 11.1 du code du travail, et vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 25 mai 2005, […]
[…] DU 03 FEVRIER 2010 […] En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise GAUDIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. […] Elle invoque un non respect des dispositions de l'article R 232-3-1 devenu R .4225-2 du Code du Travail. […] Que compte tenu de la reprise d'ancienneté, Monsieur X totalisait une ancienneté de près de 3 années et doit bénéficier d'une indemnité de licenciement égale à un mois de salaire, soit 3.500 euros.
[…] Attendu que le comité d'entreprise est une personne morale qui ne saurait se prévaloir, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, des dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives ; qu'il en est d'autant plus ainsi qu'il n'est pas contesté que les contrats relatifs à la location des distributeurs de café et de boissons fraîches ont été souscrits pour satisfaire aux obligations des articles R. 232-3 et 232-3-1 du code du travail et qu'ils sont ainsi en rapport direct avec l'activité professionnelle de l'intimé ; que les dispositions du code de la consommation qu'il revendique ne lui sont donc pas applicables ; […] VU les articles L. 132-1 du code de la consommation ;