Article R4225-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R232-3-1 al 4 et 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'employeur détermine l'emplacement des postes de distribution des boissons, à proximité des postes de travail et dans un endroit remplissant toutes les conditions d'hygiène.
L'employeur veille à l'entretien et au bon fonctionnement des appareils de distribution, à la bonne conservation des boissons et à éviter toute contamination.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires2


www.cadreaverti-saintsernin.fr · 17 juin 2022

Concernant les obligations pendant une période de canicule, le législateur impose à tout employeur de mettre : « à la disposition du personnel de l'eau potable et fraîche pour la boisson » ( article R.4225-2 du code du travail ). […] Il appartient à l'employeur de déterminer l'emplacement des postes de distribution des boissons, à proximité des postes de travail et dans un endroit remplissant toutes les conditions d'hygiène (R.4225-4 du code du travail). […]

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www.lagaranderie.fr

Le cas échéant, l'employeur se doit d'évaluer les risques liés aux ambiances thermiques dans le DUER (document unique d'évaluation des risques) et établir un plan d'action de prévention de ce risque ainsi identifié conformément aux dispositions de l'article R. 4121-1 du Code du travail. […] […] Aménager les postes de travail extérieurs de telle sorte que les travailleurs soient, dans la mesure du possible, protégés contre les conditions atmosphériques (art. R. 4225-1 du Code du travail).

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Décisions3


1Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 2, 26 mai 2023, n° 21/00290
Infirmation partielle

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021003224 du 13/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) […] Elles établissent en revanche que le point de distribution d'eau, fut-elle potable, était sale et vétuste et pouvait légitimement être considéré par M. [Z] [F] comme ne remplissant pas les conditions d'hygiène requises par l'article R.4225-4 du code du travail.

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  • Harcèlement moral·
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  • Titre

2Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 26 mai 2014, 13PA03388, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 55 rue Réaumur à Paris (75002), de prendre les mesures nécessaires afin de satisfaire aux obligations des articles R. 4225-2 à 4 du code du travail relatives aux conditions de fourniture d'eau fraîche potable ;

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  • Boisson·
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3Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 21 avril 2021, 440451, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] elle doit être regardée comme une simple recommandation de l'administration faite aux employeurs, pendant le temps de la pandémie, de mettre à disposition des travailleurs de l'eau potable et fraîche de préférence par d'autres moyens que les fontaines à eau lorsqu'ils sont en mesure d'assurer cette distribution dans des conditions permettant de concilier cette obligation, résultant de l'article R. 4225-2 du code du travail, avec celles qui leur incombent en matière de santé et de sécurité au travail en vertu de l'article L. 4121-1 de ce code. […]

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