Article R4225-4 du Code du travail
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires25

1Fontaine à eau obligatoire en entreprise | Guide (2025)
CSE guide · 24 août 2022

Dans cet article, nous faisons le point pour savoir : Quelles sont les obligations légales en matière de fontaine à eau en entreprise ? Quels sont tous les points importants concernant cette obligation ? Quelle fontaine à eau choisir pour son entreprise ? Fontaine à eau en entreprise : est-ce obligatoire ? Proposer à ses employés pendant leurs heures de travail un moyen de boire de l'eau potable en continu est bien une obligation légale consacrée par les articles R4225-2 à R4225-4 du Code du travail. […] En application de ces articles, l'employeur est en effet dans l'obligation de mettre à la disposition des travailleurs de l'eau fraiche, potable et gratuite. […]

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2Canicule au travail : droits des salariés et obligations des entreprises ?
www.cadreaverti-saintsernin.fr · 17 juin 2022

[…] 4121-1 du code du travail prévoit que « l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pourde tous les travailleurs ». […] le législateur impose à tout employeur de mettre : « à la disposition du personnel de l'eau potable et fraîche pour la boisson » ( article R.4225 -2 du code du travail ). […] tout d'abord des agents de contrôle de l'inspection du travail sont susceptibles de vérifier que les dispositions relatives à l'aménagement des locaux de travail sont mises en oeuvre : l'obligation de mettre à disposition des boissons ( articles R. 4225 […]

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3Température maximale dans un bureau : règle et droit de retrait
CSE guide · 8 octobre 2021

R. 4222-1 du Code du travail). […] L'INRS ainsi que la norme NF X35-203/ISO 7730 relative au confort thermique donnent des précisions sur la notion de seuils. […] L'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique de ses salariés, selon l'article L. 4121-1 du Code du travail. […] Système de refroidissement. […] Distribution d'eau potable et fraîche aux salariés (au moins 3 L d'eau par jour et par personne pour les salariés travaillant en extérieur) (Articles R.4225-2 à R.4225-4 du Code du travail) . […]

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Décisions4

1Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 26 mai 2014, 13PA03388, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. […] 4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4225-2 du code du travail : « L'employeur met à la disposition des travailleurs de l'eau potable et fraîche pour la boisson. » ; […] Les boissons et les aromatisants mis à disposition sont choisis en tenant compte des souhaits exprimés par les travailleurs et après avis du médecin du travail. » ; qu'aux termes de l'article R. 4225-4 de ce code : « L'employeur détermine l'emplacement des postes de distribution des boissons, […]

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2Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 2, 26 mai 2023, n° 21/00290Infirmation partielle

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021003224 du 13/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) […] Elles établissent en revanche que le point de distribution d'eau, fut-elle potable, était sale et vétuste et pouvait légitimement être considéré par M. [Z] [F] comme ne remplissant pas les conditions d'hygiène requises par l'article R.4225-4 du code du travail. […] Au fond, la demande de M. [Z] [F] est injustifiée puisque la condition d'ancienneté de deux ans du salarié posée par les articles L.1235-4 et L.1235-5 du code du travail n'est pas remplie.

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[…] L'article R 4121-4 du code du travail prévoit que : […] L'article R 4225-3 du code du travail énonce que : […] L'article R 4225-4 du code du travail dispose que : […] (CJCE, 04 décembre 1997, C-253/96, C-254/96, C-255/96, C-256/96, C-257/96 et C-258/96,)

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).