Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°2002-1553 du 24 décembre 2002 - art. 1
L'aération exclusive par ouverture de fenêtres ou autres ouvrants donnant directement sur l'extérieur est autorisée lorsque le volume par occupant est égal ou supérieur à :
a) 15 mètres cubes pour les bureaux ainsi que pour les locaux où est effectué un travail physique léger ;
b) 24 mètres cubes pour les autres locaux.
Les locaux réservés à la circulation et les locaux qui ne sont occupés que de manière épisodique peuvent être ventilés, par l'intermédiaire des locaux adjacents à pollution non spécifique sur lesquels ils ouvrent.
[…] Madame Viviane X… 42, rue du Maréchal Joffre 95110 SANNOIS APPELANTE comparante assistée par Maître ROUMIER, avocat au barreau de Pontoise 2 ) […] Par ailleurs, M me X… a été affectée en 1999 dans un bureau minuscule, sans fenêtre, ni aération, en violation des prescriptions des articles R.232-5, R.232-5-2 et R.232-7-1 du Code du travail ; en outre, elle a dû solliciter à trois reprises la remise d'une attestation destinée à la sécurité sociale pour la perception de ses indemnités journalières. […]
[…] Parallèlement, la SARL FATTORI a fait citer M me X A devant le même tribunal par exploit du 2 janvier 2009 aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement d'un solde de 11 779,95 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2008, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive. […] Dès lors que le dispositif mis en oeuvre n'est pas celui qui avait été prévu par l'architecte, dont la non conformité aux prescriptions réglementaires, notamment au dispositions de l'ancien article R 232-5-2 du code du travail, n'est pas démontrée, aucun grief ne peut être fait à M me Y E quant à la non conformité de l'installation réalisée, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une nouvelle expertise.
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 232-5 du code du travail en vigueur à la date de la décision contestée : " Dans les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner, […] qu'aux termes de l'article R. 232-5-2 dudit code : « Dans les locaux à pollution non spécifique, […] les polluants résiduels doivent être évacués par la ventilation générale du local./ Les installations de captage et de ventilation doivent être réalisées de telle sorte que les concentrations dans l'atmosphère ne soient dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des travailleurs et qu'elles restent inférieures aux valeurs limites fixées aux I et II de l'article R. 232-5-5. (…) » ;