Article R232-5-2 du Code du travail
Article R232-5-1
Article R232-5-3
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Code du travail R232-13 : application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L231-4.

Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne sont applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.

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Décisions6

1Cour d'appel de Paris, du 28 mai 2002

[…] Madame Viviane X… 42, rue du Maréchal Joffre 95110 SANNOIS APPELANTE comparante assistée par Maître ROUMIER, avocat au barreau de Pontoise 2 ) […] Par ailleurs, M me X… a été affectée en 1999 dans un bureau minuscule, sans fenêtre, ni aération, en violation des prescriptions des articles R.232-5, R.232-5-2 et R.232-7-1 du Code du travail ; en outre, elle a dû solliciter à trois reprises la remise d'une attestation destinée à la sécurité sociale pour la perception de ses indemnités journalières. […]

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2Cour d'appel de Colmar, Deuxième chambre civile - section a, 19 janvier 2012, n° 10/05224Infirmation partielle

[…] Parallèlement, la SARL FATTORI a fait citer M me X A devant le même tribunal par exploit du 2 janvier 2009 aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement d'un solde de 11 779,95 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2008, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive. […] Dès lors que le dispositif mis en oeuvre n'est pas celui qui avait été prévu par l'architecte, dont la non conformité aux prescriptions réglementaires, notamment au dispositions de l'ancien article R 232-5-2 du code du travail, n'est pas démontrée, aucun grief ne peut être fait à M me Y E quant à la non conformité de l'installation réalisée, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une nouvelle expertise.

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2012, 10MA04588, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 232-5 du code du travail en vigueur à la date de la décision contestée : " Dans les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner, […] qu'aux termes de l'article R. 232-5-2 dudit code : « Dans les locaux à pollution non spécifique, […] les polluants résiduels doivent être évacués par la ventilation générale du local./ Les installations de captage et de ventilation doivent être réalisées de telle sorte que les concentrations dans l'atmosphère ne soient dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des travailleurs et qu'elles restent inférieures aux valeurs limites fixées aux I et II de l'article R. 232-5-5. (…) » ;

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