Article R4222-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R232-5-2 al 2 à 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'aération par ventilation naturelle, assurée exclusivement par ouverture de fenêtres ou autres ouvrants donnant directement sur l'extérieur, est autorisée lorsque le volume par occupant est égal ou supérieur à :
1° 15 mètres cubes pour les bureaux et les locaux où est accompli un travail physique léger ;
2° 24 mètres cubes pour les autres locaux.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires2


1La qualité de l’air dans votre entreprise est-elle conforme au code du travail ?
rocheblave.com · 30 novembre 2021

L'air recyclé n'est pas pris en compte pour le calcul du débit minimal d'air neuf prévu à l'article R. 4222-6. En cas de panne du système d'épuration ou de filtration, le recyclage est arrêté (article R4222-8 du Code du travail).Il est interdit d'envoyer après recyclage dans un local à pollution non spécifique l'air pollué d'un local à pollution spécifique (article R4222-9 du Code du travail). […] En cas de recyclage, les concentrations de poussières et substances dans l'atmosphère du local doivent demeurer inférieures aux valeurs limites d'exposition professionnelle définies aux articles R. 4222-10, R. 4412-149 et R. 4412-150 (article R4222-14 du Code du travail). […] R4222-23 du Code du travail). […]

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2Le point sur le bien-être et la santé au bureau
leparticulier.lefigaro.fr · 10 février 2015
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Décisions11


1CAA de DOUAI, 3ème chambre, 2 avril 2024, 23DA01134, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dont les dispositions ont été reprises depuis à l'article L. 811-1 du code général de la fonction publique : « Dans les services des collectivités (), les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité sont celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application () ». Aux termes de l'article R. 4222-1 du code du travail : " Dans les locaux fermés où les travailleurs sont appelés à séjourner, […] / () / 5° Ventilation mécanique, […]

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2Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 3, 24 février 2023, n° 21/00637
Infirmation partielle

[…] Se fondant sur les articles L 4141-1 à L 4141-3, R 4222-4, R 4222-5 et R 4222-20 du code du travail, elle reproche à l'employeur de ne pas produire le registre des accidents du travail mais seulement le rapport de l'accident du 4 août 2017, de ne donner aucune précision sur la saisine du CHSCT, de n'avoir pris aucune mesure nécessaire pour préserver sa santé et de n'avoir pas satisfait à son obligation de sécurisation de son poste de travail.

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3CAA de DOUAI, 3ème chambre, 2 avril 2024, 23DA01135, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dont les dispositions ont été reprises depuis à l'article L. 811-1 du code général de la fonction publique : « Dans les services des collectivités (), les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité sont celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application () ». Aux termes de l'article R. 4222-1 du code du travail : " Dans les locaux fermés où les travailleurs sont appelés à séjourner, […] / () / 5° Ventilation mécanique, […]

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