Article R232-5-3 du Code du travail
Article R232-5-2
Article R232-5-4
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Code du travail R232-13 : application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L231-4.

Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne sont applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.

Commentaire1

1Obligations des employeurs
atousante.com · 3 juillet 2018

Mesures à mettre en place avant l'été Mesures à observer pendant une vague de chaleur Comme le précise l'article L4121-1 du Code du travail, […] mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.) […] Vérifier que la ventilation est correcte, conforme à la réglementation: L'employeur est tenu de renouveler l'air des locaux de travail fermés, De façon à «éviter les élévations exagérées de températures»: article R. 232-5 du code du travail. Dans les locaux ne faisant pas l'objet d'une réglementation spécifique le renouvellement de l'air doit avoir lieu «soit par ventilation mécanique, soit par ventilation naturelle permanente»: article R. 4222-4 du code du travail. […]

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Décisions7

1Tribunal de commerce / TAE de Paris, 10eme chambre, 23 octobre 2015, n° 2014011658

[…] TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014011658 JUGEMENT DU VENDREOI 23/10/2015 10EME CHAMBRE PAGE 3 -NF* […] Attendu qu'il ressort du rapport de l'expert amiable établi le 29 avril 2013, suite à la déclaration dommages ouvrage, dont les conclusions ne sont pas contestées par les parties, « que le renouvellement d'air à assurer n'est pas identique selon les aménagements : il est de 25 m3/h/occupant pour les bureaux et 30 m3 /h/occupant pour des locaux de réunion {Article R232-5-3 du code du travail) ; que par courrier du 2 mai 2013 établi par l'assureur DO, […] SS R N° RG : 2014011658 […] TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014011658 JUGEMENT DU VENDREDI 23/10/2015 10EME CHAMBRE PAGE 5 – NF*

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[…] avocate au barreau de PARIS, toque R 126 […] [Adresse 5] […] — '''''' en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société civile immobilière Tour [Localité 38] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 40] la somme de 3';000 euros et rejette les autres demandes ; […] L'article R.232-5 du code de travail, […] les odeurs désagréables et les condensations. L'article R.232-5-3 du même code, […] Il est constant que les locaux donnés à bail sont principalement à usage de bureaux de sorte que le bailleur doit mettre à disposition du preneur employeur des locaux conformes à la réglementation du code du travail garantissant, notamment, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2012, 10MA04588, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 3 °) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 232-5 du code du travail en vigueur à la date de la décision contestée : " Dans les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner, […] sans que le débit minimal d'air neuf puisse être inférieur aux valeurs fixées à l'article R. 232-5-3 (…) » ; […] les polluants résiduels doivent être évacués par la ventilation générale du local./ Les installations […]

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