Entrée en vigueur le 28 décembre 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 4 () JORF 28 décembre 2003
Dans le cas contraire, elles doivent être captées au fur et à mesure de leur production, au plus près de leur source d'émission et aussi efficacement que possible, notamment en tenant compte de la nature, des caractéristiques et du débit des polluants ainsi que des mouvements de l'air.
Toutefois, s'il n'est techniquement pas possible de capter à leur source la totalité des polluants, les polluants résiduels doivent être évacués par la ventilation générale du local.
Les installations de captage et de ventilation doivent être réalisées de telle sorte que les concentrations dans l'atmosphère ne soient dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des travailleurs et qu'elles restent inférieures aux valeurs limites fixées aux I et II de l'article R. 232-5-5.
Les dispositifs d'entrée d'air compensant les volumes extraits doivent être conçus et disposés de façon à ne pas réduire l'efficacité des systèmes de captage.
Un dispositif d'avertissement automatique doit signaler toute défaillance des installations de captage qui n'est pas directement décelable par les occupants des locaux.
[…] 3° qu'en toute hypothèse, il résultait des éléments du débat que les produits à base d'amiante ont été inclus dès le 5 janvier 1976, […] et en conséquence prendre les mesures nécessaires à la protection des travailleurs exposés à ces poussières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-2-1, L. 461-2, R. 461-3 du Code de la sécurité sociale et R. 232-5-7 du Code du travail, ensemble de l'article 6 du décret du 10 juillet 13 abrogé par le décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 et des articles R. 232-12 et R. 232-14 du Code du travail dans leur rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 et abrogée par le décret n° 84-1093 du 7 décembre 1984, […]
[…] le procès-verbal du contrôleur du travail qui vise l'article R. 232-5-7 du Code du travail n'en faisant nulle mention, […] vapeurs ou aérosols à des prescriptions particulières au sens de l'article L. 231-2 du Code du travail et des articles R. 232-5-1 et 232-5-5 du même code sur les locaux à pollution spécifique où il peut être déterminé au titre des prescriptions particulières précitées des valeurs limites ; […] que selon l'article R.232-5-7 du Code du travail lesdites installations pour les locaux à pollution spécifique doivent obéir aux critères cumulatifs de ne pas laisser des concentrations dans l'atmosphère dangereuses pour la santé et supérieures aux valeurs limites définies par des prescriptions particulières ;
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 05/004674 du 29/08/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) […] X du 1 er juillet 1991 au 7 août 2002. […] la société appelante aurait dû avoir conscience du danger alors qu'elle précise qu'elle employait de l'acide phosphorique et qu'elle était dès lors tenue par les dispositions réglementaires des articles R.232-5-1, R.232-5-6 et R.232-5-7 du Code du Travail qui lui imposaient de réaliser des installations de captage et de ventilation de telle sorte que les concentrations des émissions de substances dangereuses dans l'atmosphère ne fussent pas dangereuses pour la santé et la sécurité des travailleurs. […] P A R C E S M O T I F S
Article 1 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code du travail - art. […] R231-58-6 (V) Article 4 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code du travail - art. R232-5-5 (Ab) Modifie Code du travail - art. R232-5-7 (V) Modifie Code du travail - art. R232-5-8 (V) Article 5 I. - Le décret n° 88-120 du 1er février 1988 modifié relatif à la protection des travailleurs exposés au plomb métallique et à ses composés est abrogé à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent décret. […] II. - Les dispositions de l'article R. 231-58-5 du code du travail entreront en vigueur le premier jour du septième mois suivant la publication du présent décret au Journal officiel de la République française. […]
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