Rejet 28 février 2002
Résumé de la juridiction
°
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (arrêts n°s 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7).
Dès lors que les énonciations d’un arrêt caractérisent le fait, d’une part, qu’une société avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à l’amiante, d’autre part, qu’elle n’avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié, une cour d’appel peut en déduire que cette société a commis une faute inexcusable (arrêts n°s 1, 2 et 5).
En revanche, une cour d’appel qui constate qu’un salarié ne participait pas à des travaux comportant l’usage direct de l’amiante, laquelle entrait seulement dans la composition d’éléments de protection contre la chaleur, et que l’entreprise dans laquelle il travaillait n’utilisait pas ce produit comme matière première, de sorte que l’employeur, eu égard notamment à l’état des connaissances scientifiques de l’époque, pouvait ne pas avoir conscience du danger que l’utilisation de tels éléments de protection et le travail à proximité de ceux-ci constituaient pour le salarié, a pu en déduire que l’employeur n’avait pas commis de faute inexcusable (arrêt n° 7).
Les rapports entre la caisse primaire d’assurance maladie et l’assuré sont indépendants des rapports entre la Caisse et l’employeur et des rapports entre le salarié et l’employeur. Dès lors, le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la Caisse et l’employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la juridiction étant en mesure, après débat contradictoire, de rechercher si la maladie a un caractère professionnel, et si l’assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d’une telle faute (arrêt n° 1).
Aux termes de l’article L. 452-4, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, à défaut d’accord amiable entre la Caisse et la victime ou ses ayants droit, d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, d’en décider, la victime ou ses ayants droit devant appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement ; il en résulte que l’action doit nécessairement être dirigée contre l’employeur, même dans le cas où la Caisse se trouve privée de recours à son égard (arrêt n° 1).
L’article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, tel que modifié par l’article 49 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, applicable aux procédures en cours, rouvre les droits aux prestations, indemnités et majorations prévues par les dispositions du Livre IV du Code de la sécurité sociale, y compris en cas de faute inexcusable de l’employeur, au profit des victimes d’affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ou provoquées par elles, dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une première constatation médicale entre le 1er juillet 1947 et l’entrée en vigueur de la loi, sans distinguer selon que la victime avait ou non fait constater sa maladie en temps utile (arrêts nos 2 et 3).
Les ayants droit de la victime d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur et décédée des suites de cette maladie sont recevables à exercer, outre l’action en réparation du préjudice moral qu’ils subissent personnellement du fait de ce décès, l’action en réparation du préjudice moral personnel de la victime résultant de sa maladie (arrêt n° 3).
L’employeur déclaré auteur d’une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de salariés a intérêt, au sens de l’article 609 du nouveau Code de procédure civile, à former un pourvoi contre cette décision, même en l’absence de condamnation pécuniaire (arrêt n° 4).
Le fait que la maladie professionnelle soit imputée aux divers employeurs chez lesquels le salarié a été exposé au risque n’interdit pas à celui-ci, pour demander une indemnisation complémentaire, de démontrer que l’un d’eux a commis une faute inexcusable (arrêt n° 4).
C’est à bon droit qu’une cour d’appel, saisie d’une demande d’indemnisation complémentaire pour faute inexcusable, déclare recevable l’action, tendant aux mêmes fins, formée en cours de procédure sur le fondement des dispositions de l’article 40 de la loi du 23 décembre 1998 (arrêt n° 4).
Dans le cas où les dépenses afférentes à la maladie professionnelle sont inscrites au compte spécial en raison de ce que le salarié a été exposé au risque chez plusieurs employeurs, la caisse primaire d’assurance maladie, tenue de faire l’avance des sommes allouées aux ayants droit en réparation de leur préjudice personnel, conserve contre l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue le recours prévu par l’article L. 452-3 , alinéa 3, du Code de la sécurité sociale (arrêt n° 5).
En application des articles R. 441 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, une caisse primaire maladie est tenue, préalablement à sa décision de reconnaître le caractère professionnel d’une maladie, d’une part, d’assurer l’information de l’employeur sur la procédure d’instruction et les points susceptibles de lui faire grief, d’autre part, de lui communiquer, sur sa demande, l’entier dossier qu’elle a constitué.
Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui, pour déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge, retient que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie a été prise sans qu’ait été préalablement communiqué à la société l’entier dossier ayant conduit la Caisse à prendre sa décision, alors que la demande de communication du dossier par la société était postérieure à la décision contestée, de sorte que la cour d’appel n’a pas caractérisé en quoi la procédure préalable à cette décision était irrégulière (arrêt n° 5).
En ordonnant la mise en cause des compagnies d’assurances susceptibles de garantir l’employeur de son éventuelle faute inexcusable, le tribunal des affaires de sécurité sociale, saisi de la demande du salarié fondée sur une telle faute, n’a fait qu’user des pouvoirs qu’il tient de l’article 332 du nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de l’article R. 142-19 du Code de la sécurité sociale, la comparution des parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est provoquée par une convocation délivrée par le secrétariat du tribunal.
L’intervention forcée ordonnée par le tribunal, qui ne tendait qu’à une déclaration de jugement commun, entrait dans la compétence des juridictions de sécurité sociale (arrêt n° 6).
Commentaires • 9
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 99-17.221, Bull. 2002 V N° 81 p. 74 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-17221 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2002 V N° 81 p. 74 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 28 mai 1999 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007046174 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N° 7
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que Jean X… a travaillé pour la société Usinor-Denain, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui, après la société Sollac, le groupe Usinor Sacilor Sollac, comme conducteur, du 13 octobre 1950 au 15 février 1978, date à laquelle il s’est trouvé en invalidité ; qu’il a déclaré le 24 août 1994 un mésothéliome pleural, dont la prise en charge à titre professionnel a été décidée par la Caisse primaire d’assurance maladie en janvier 1996 ; qu’après le décès de son mari, survenu le 28 septembre 1996, Mme X… a saisi la juridiction de sécurité sociale pour obtenir un complément d’indemnisation en raison de la faute inexcusable de l’employeur ; que, la société Sollac ayant fait valoir que la décision de prise en charge ne lui était pas opposable, Mme X… a demandé subsidiairement la condamnation de la Caisse à lui verser des dommages et intérêts ; que l’arrêt attaqué (Douai, 28 mai 1999) a dit que la décision de la Caisse était inopposable à la société Sollac, et a débouté Mme X…, en l’absence de faute inexcusable de l’employeur ;
Attendu que Mme X… fait grief à la cour d’appel d’avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :
1° que la reconnaissance des dangers d’une exposition à l’amiante pour les salariés a été admise bien avant l’embauche de Jean X…, intervenue le 13 octobre 1950, d’abord par une ordonnance du 2 août 1945 créant le tableau n° 25 des maladies professionnelles relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l’amiante, puis par le décret du 31 août 1950 créant le tableau n° 30 propre à l’asbestose, maladie consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante ; qu’en l’espèce, il est constant que Jean X… a été exposé sans protection aux poussières d’amiante pendant près de vingt-huit ans, du 13 octobre 1950 au 15 février 1978, date à laquelle il a été placé en invalidité au titre de la maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30 dont il est par la suite décédé ; que la cour d’appel a elle-même constaté que le salarié portait des éléments de protection contre la chaleur en amiante et travaillait dans des locaux contenant de l’amiante ; que dès lors l’employeur aurait dû avoir conscience du danger qu’il faisait courir à son salarié en l’exposant sans protection aux poussières d’amiante ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 452-2-1, L. 461-2, R. 461-3 du Code de la sécurité sociale et R. 232-5-7 du Code du travail, ensemble l’article 6 du décret du 10 juillet 13 abrogé par le décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 et les articles R. 232-12 et R. 232-14 du Code du travail dans leur rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 et abrogée par le décret n° 84-1093 du 7 décembre 1984, applicables en l’espèce ;
2° que l’exposition au risque prévue par l’article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale s’entend seulement d’une exposition habituelle, indépendamment de toute participation du salarié à l’exécution de travaux comportant l’usage direct de matériaux susceptibles d’entraîner une maladie professionnelle ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 461-2 précité ;
3° qu’en toute hypothèse, il résultait des éléments du débat que les produits à base d’amiante ont été inclus dès le 5 janvier 1976, soit à une date où le salarié était encore exposé sans aucune protection aux poussières d’amiante, dans le tableau n° 30, en raison des risques inhérents à leur dégradation ; qu’en ne recherchant pas si l’employeur n’aurait pas dû avoir conscience, à tout le moins à partir de cette date, des risques inhérents à la formation de poussières d’amiante, et en conséquence prendre les mesures nécessaires à la protection des travailleurs exposés à ces poussières, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-2-1, L. 461-2, R. 461-3 du Code de la sécurité sociale et R. 232-5-7 du Code du travail, ensemble de l’article 6 du décret du 10 juillet 13 abrogé par le décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 et des articles R. 232-12 et R. 232-14 du Code du travail dans leur rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 et abrogée par le décret n° 84-1093 du 7 décembre 1984, applicables en l’espèce ;
Mais attendu qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Et attendu que l’arrêt relève que Jean X… ne participait pas à des travaux comportant l’usage direct de l’amiante ; qu’il retient en outre que le port d’éléments de protection contre la chaleur ou l’implantation dans des locaux d’éléments d’isolation comportant de l’amiante ne faisaient l’objet, pendant la période d’emploi de l’intéressé, d’aucune disposition restrictive, et qu’en l’état des connaissances scientifiques, la société Sollac, qui n’utilisait pas l’amiante comme matière première, pouvait ne pas avoir conscience que l’utilisation de ces éléments de protection et le travail à proximité de ces équipements constituaient un risque pour le salarié ; qu’en l’état de ces énonciations et constatations, la cour d’appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la société Sollac n’avait pas commis de faute inexcusable ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Liquidateur ·
- Responsabilité limitée ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
- Adresses ·
- Qualités ·
- Héritier ·
- Doyen ·
- Capital ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Administrateur ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Document ·
- Cour de cassation ·
- Détention ·
- Délai ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Procédure pénale ·
- Abus ·
- Partie civile ·
- Recevabilité ·
- Conseiller ·
- Avocat général ·
- Recours ·
- Audience publique
- Virement effectué pour le paiement de chèques falsifiés ·
- Virement d'un compte à un autre ·
- Autorisation du client ·
- Chèque falsifié ·
- Compte débiteur ·
- Responsabilité ·
- Paiement ·
- Virement ·
- Banque ·
- Chèque ·
- Compte de dépôt ·
- Branche ·
- Crédit ·
- Débiteur ·
- Dépositaire ·
- Décision judiciaire ·
- Tacite
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Recel ·
- Procédure pénale ·
- Amende ·
- Recevabilité ·
- Sociétés ·
- Avocat général ·
- Conseiller rapporteur ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Dalle ·
- Assureur ·
- Bore ·
- Siège ·
- Mutuelle ·
- Travailleur ·
- Responsabilité ·
- Entreprise ·
- Cour de cassation
- Sociétés ·
- Procédure pénale ·
- Associé ·
- Cabinet ·
- Cour de cassation ·
- Avocat ·
- Exercice illégal ·
- Observation ·
- Pourvoi ·
- Illégal
- Disposition relative à la durée du travail ·
- Statuts professionnels particuliers ·
- Disposition du code du travail ·
- Rémunération à la pige ·
- Détermination ·
- Application ·
- Journaliste ·
- Limitation ·
- Condition ·
- Durée du travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Temps de repos ·
- Code du travail ·
- Temps de travail ·
- Flore ·
- Champ d'application ·
- Syndicat ·
- Dépassement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Cabinet ·
- Rejet ·
- Procédure
- Finances publiques ·
- Comptable ·
- Bâtiment ·
- Recouvrement ·
- Procédures fiscales ·
- Insuffisance d’actif ·
- Douanes ·
- Impossibilité ·
- Livre ·
- Pourvoi
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Flore ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Siège ·
- Pôle emploi
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.