Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003
Le chef d'établissement choisit la personne ou l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du travail et par le ministre chargé de l'agriculture.
Le chef d'établissement justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification et transmet à l'inspecteur du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication.
[…] Vu le code du travail, notamment ses articles R. 232-5 à R. 232-5-10 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-5-1 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : « Avant l'expiration du délai fixé en application soit de l'article L. 231-4, […] Tout refus de la part du directeur régional doit être motivé » ; qu'aux termes de l'article R. 231-13 du même code : "La réclamation du chef d'établissement contre une mise en demeure notifiée en application des articles L. 231-4 et L. 231-5 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1, 3, 10 du décret du 17 août 1977, L. 230-2- III, L. 231-2, L. 233-1, alinéa 4, L. 233-5-1- III, L. 263-2, L. 263-6, alinéa 1, R. 231-51, R. 231-54, alinéas 1 à 9, R. 231-56, alinéas 1 à 11, R. 233-42-1 du Code du travail, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : […] et que d'ailleurs, telle était la raison pour laquelle la circulaire ministérielle d'application « DRT n° 88/ 15 » recommandait aux inspecteurs du Travail révoquant en doute les résultats de ces analyses, de recourir à la procédure prévue à l'article 232-5-10 du Code du travail ;