Article R232-5-10 du Code du travail
Article R232-5-9
Article R232-5-11
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Code du travail R232-13 : application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L231-4.

Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne sont applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 26 juillet 1996, 161595, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le code du travail, notamment ses articles R. 232-5 à R. 232-5-10 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-5-1 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : « Avant l'expiration du délai fixé en application soit de l'article L. 231-4, […] Tout refus de la part du directeur régional doit être motivé » ; qu'aux termes de l'article R. 231-13 du même code : "La réclamation du chef d'établissement contre une mise en demeure notifiée en application des articles L. 231-4 et L. 231-5 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 juin 1998, 97-83.146, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1, 3, 10 du décret du 17 août 1977, L. 230-2- III, L. 231-2, L. 233-1, alinéa 4, L. 233-5-1- III, L. 263-2, L. 263-6, alinéa 1, R. 231-51, R. 231-54, alinéas 1 à 9, R. 231-56, alinéas 1 à 11, R. 233-42-1 du Code du travail, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : […] et que d'ailleurs, telle était la raison pour laquelle la circulaire ministérielle d'application « DRT n° 88/ 15 » recommandait aux inspecteurs du Travail révoquant en doute les résultats de ces analyses, de recourir à la procédure prévue à l'article 232-5-10 du Code du travail ;

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