Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°2002-1553 du 24 décembre 2002 - art. 1
a) Les conditions et modalités d'agrément des organismes mentionnés à l'article R. 232-5-10 ;
b) Les méthodes de mesure de concentration, de débit, d'efficacité de captage, de filtration et d'épuration ;
c) La nature et la fréquence du contrôle des installations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 232-5-9.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 232-5 du code du travail en vigueur à la date de la décision contestée : " Dans les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner, […] suivant la nature et les caractères de ces locaux, aux articles R. 232-5-1 à R. 232-5-11 » ; […] les polluants résiduels doivent être évacués par la ventilation générale du local./ Les installations de captage et de ventilation doivent être réalisées de telle sorte que les concentrations dans l'atmosphère ne soient dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des travailleurs et qu'elles restent inférieures aux valeurs limites fixées aux I et II de l'article R. 232-5-5. (…) » ;
[…] que le local de la société est à pollution spécifique et donc la ventilation effectuée par la seule ouverture des soupiraux ne satisfait pas aux exigences des articles R 232-5-6 et R 232-5-7 du code du travail ; […] Vu l'ordonnance en date du 9 février 2010 qui fixe la clôture de l'instruction au 14 avril 2010 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 232-5 du code du travail en vigueur à la date de la décision attaquée : « Dans les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner, […] aux articles R. 232-5-1 à R. 232-5-11 » ; […] qu'aux termes de l'article R. 232-5-5 du code du travail : « I. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-5-1 du code du travail, […] Tout refus de la part du directeur régional doit être motivé » ; qu'aux termes de l'article R. 231-13 du même code : "La réclamation du chef d'établissement contre une mise en demeure notifiée en application des articles L. 231-4 et L. 231-5 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 232-5 du code du travail : "Dans les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner, […] suivant la nature et les caractères de ces locaux, aux articles R. 232-5-1 à R. 232-5-11" ; […]