Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003
Pendant l'exécution des travaux la ventilation doit être réalisée, selon le cas, suivant les prescriptions définies à l'article R. 232-5-3 ou à l'article R. 232-5-6, de manière à maintenir la salubrité de l'atmosphère et à en assurer un balayage permanent, sans préjudice des dispositions du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, 319 (ancien), R. 232-5-12 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale ; […] et, d'autre part, que ce manquement, caractérisant l'infraction à l'article R 232-5-12 du Code du travail, applicable aux travaux concernés, a concouru à la survenance de l'accident, la cour d'appel a justifié sa décision tant au regard de l'article ci-dessus visé, […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, L. 231-2-1°, L. 263-2, R. 232-5-6, R. 232-5-7, R. 232-5-12 du Code du travail, 43-1 et 44 du décret du 14 novembre 1988, 3 de l'arrêté du 19 décembre 1988, 1382 du Code civil, 8 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
[…] Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 593 et 591 du Code de procédure pénale, R. 232-5-12 du Code du travail et 319 du Code pénal ; « en ce que l'arrêt attaqué a relaxé René Z… du chef d'homicide involontaire ; « aux motifs que des fautes peuvent être retenues à l'encontre de René Z… : quelle imprudence par exemple que d'avoir installé une chaudière à combustion de gaz dans un local sans s'assurer qu'il existe une ventilation suffisante, c'est-à -dire avec circulation d'air ;
Surveillance médicale renforcée pour les salariés exposés à un environnement physique agressif Les travaux qui exposent aux agents chimiques dangereux mentionnés à l'article R. 4412-3 du code du travail imposent une surveillance médicale renforcée Article R4412-3 du code du travail : « Pour l'application du présent chapitre, un agent chimique dangereux est : 1° Tout agent chimique qui satisfait aux critères de classement définis à l'article R. 4411-6 ou par le règlement (CE) n° 1272/2008 ; 2° Tout agent chimique qui, […] citernes, fosses, galeries et dans les autres lieux visés à l'article R. 232-5-12 du code du travail ; travaux exposant aux poussières d'ardoise ; travaux en hauteur ; […]
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