Article R4222-23 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R232-5-12 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Dans les puits, conduites de gaz, carneaux, conduits de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses, galeries et dans les lieux où il n'est pas possible d'assurer de manière permanente le respect des dispositions du présent chapitre, les travaux ne sont entrepris qu'après vérification de l'absence de risque pour la santé et la sécurité des travailleurs et, le cas échéant, après assainissement de l'atmosphère et vidange du contenu.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaires2


rocheblave.com · 30 novembre 2021

L'air recyclé n'est pas pris en compte pour le calcul du débit minimal d'air neuf prévu à l'article R. 4222-6. En cas de panne du système d'épuration ou de filtration, le recyclage est arrêté (article R4222-8 du Code du travail).Il est interdit d'envoyer après recyclage dans un local à pollution non spécifique l'air pollué d'un local à pollution spécifique (article R4222-9 du Code du travail). […] En cas de recyclage, les concentrations de poussières et substances dans l'atmosphère du local doivent demeurer inférieures aux valeurs limites d'exposition professionnelle définies aux articles R. 4222-10, R. 4412-149 et R. 4412-150 (article R4222-14 du Code du travail). […] R4222-23 du Code du travail). […]

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Décisions6


1Cour d'appel de Lyon, 22 juin 2012, n° 11/07583
Infirmation partielle

[…] Les articles R.4222-23 et R. 4222-25 code du travail exigent que les travaux ne soient entrepris dans les puits qu'après vérification de l'absence de risque pour la santé et la sécurité des travailleurs et le cas échéant après assainissement de l'atmosphère et vidange du contenu et imposent que, si la ventilation ne peut pas être réalisée pendant l'exécution des travaux, des équipements de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs.

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  • Faute inexcusable·
  • Assainissement·
  • Rente·
  • Sécurité sociale·
  • Déficit·
  • Consolidation·
  • Employeur·
  • Promotion professionnelle·
  • Assurance maladie·
  • Incidence professionnelle

2Cour d'appel de Lyon, 22 juin 2012, n° 11/07582
Confirmation

[…] Les articles R.4222-23 et R. 4222-25 code du travail exigent que les travaux ne soient entrepris dans les puits qu'après vérification de l'absence de risque pour la santé et la sécurité des travailleurs et le cas échéant après assainissement de l'atmosphère et vidange du contenu et imposent que, si la ventilation ne peut pas être réalisée pendant l'exécution des travaux, des équipements de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs.

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  • Assainissement·
  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Rente·
  • Hydrogène·
  • Sécurité sociale·
  • Intervention forcee·
  • Ouvrier·
  • Intervention·
  • Eaux

3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 juin 2019, n° 18-19.125

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] doté d'une ventilation haute et d'une ventilation basse, de deux escaliers et de deux portes d'accès constituait un local confiné, pour retenir que la société Gaz électricité de Grenoble n'avait respecté aucune des dispositions préconisées par l'INRS, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, R. 4222-23 et L. 4121-1 du code du travail, 1147 du code civil, ces deux derniers textes dans leur rédaction alors en vigueur ;

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  • Gaz·
  • Carbone·
  • Employeur·
  • Sécurité·
  • Faute inexcusable·
  • Électricité·
  • Salarié·
  • Oxygène·
  • Accident du travail·
  • Risque
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