Article R4222-24 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R232-5-12 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Pendant l'exécution des travaux, la ventilation est réalisée suivant les prescriptions de l'article R. 4222-6 ou R. 4222-11, selon qu'il s'agit d'un local à pollution non spécifique ou d'un local à pollution spécifique, de manière à maintenir la salubrité de l'atmosphère et à en assurer un balayage permanent, sans préjudice, pour les travaux souterrains, des dispositions des articles R. 4534-43 à R. 4534-49.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaire1


1La qualité de l’air dans votre entreprise est-elle conforme au code du travail ?
rocheblave.com · 30 novembre 2021

Pendant l'exécution des travaux, la ventilation est réalisée suivant les prescriptions de l'article R. 4222-6 ou R. 4222-11, selon qu'il s'agit d'un local à pollution non spécifique ou d'un local à pollution spécifique, de manière à maintenir la salubrité de l'atmosphère et à en assurer un balayage permanent, sans préjudice, pour les travaux souterrains, des dispositions des articles R. 4534-43 à R. 4534-49 (article R4222-24 du Code du travail).

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Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 4ème a chambre sociale, 12 septembre 2018, n° 15/01104
Infirmation partielle

[…] — l'employeur leur imposait en effet de retourner travailler dans les serres après vaporisation des produits sans respecter les délais d'attente applicables et, pire encore, les faisait parfois travailler dans les serres, sans les avoir cloisonnées, alors même que les cultures étaient en cours de traitement (articles R 4222-23 et R 4222-24 du Code du travail, article 50 de la convention collective, article 3 de l'arrêté du 12 septembre 2006. (pièces 20 à 23, 27, 8, 29) ; […] — enfin, contrairement à ce qui est préconisé en la matière, lesdits équipements n'étaient nullement à usage unique et individuel (articles R4222-25 et R4311-8 code du travail).

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  • Licenciement·
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  • Chiffre d'affaires·
  • Sociétés·
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