Article R233-1-1 du Code du travail
Article R233-1
Article R233-1-2

Entrée en vigueur le 1 janvier 1997

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997

Sans préjudice des dispositions de la section III du présent chapitre applicables aux équipements de travail, les équipements de travail et moyens de protection utilisés dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 ainsi que par les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés à l'article L. 235-18 doivent être maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l'établissement.
Les moyens de protection détériorés pour quelque motif que ce soit, y compris du seul fait de la survenance du risque contre lequel ils sont prévus, dont la réparation n'est pas susceptible de garantir qu'ils assureront le niveau de protection antérieur à la détérioration, doivent être immédiatement remplacés et mis au rebut.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


[Code du travail R. 233-48 : dispositions applicables aux travailleurs indépendants. ]

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Décisions22

1Cour d'appel d'Amiens, 4 mars 2008, n° 07/02562Confirmation

[…] contraventions rendant la machine dangereuse, dont il relève qu'elles sont en relation directe avec l'accident dont a été victime Monsieur X: ' la scie de reprise utilisée ( par ce dernier) n'est pas conforme aux articles L.235-5-1, R.233-1-1, R.233-27 et R.233-28 du code du travail', ' cette machine n'est également pas conforme à l'article R. 233-29 aux termes duquel les équipements de travail doivent être munis de dispositifs clairement identifiables et facilement accessibles permettant de les isoler de chacune de leurs sources d'énergie. […] Condamne solidairement la SARL Scierie Moderne de la Thiérache et la compagnie Groupama Nord-Est au paiement du droit prévu à l'article R. 144 ' 10, […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 décembre 2001, 01-81.043, InéditRejet

[…] « aux motifs que Marcel X… est le dirigeant statutaire de la société anonyme Carjab ; qu'il n'a pas délégué ses responsabilités en matière de sécurité du travail ; qu'en application des articles R. 233-1-1 et R. 233-89-1 du Code du travail, il lui incombait de s'assurer, lors de la mise en service dans l'établissement de son entreprise, […] que l'enquête a révélé que la machine présentait de nombreux défauts de conformité et notamment une absence de capot protecteur sur la pédale ; que Marcel X…, président du conseil d'administration de cette société, est poursuivi pour délit de blessures involontaires et manquements aux dispositions des articles R.233-1 et R.233-89-1 du Code du travail ;

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3Cour d'appel d'Amiens, 26 février 2010, n° 09/00705Infirmation

[…] de construction et d'utilisation d'une telle machine, involontairement causé une U total de travail inférieure ou égale à trois mois, sur la personne de J H, faits prévus et réprimés par les articles 222-20, 222-44, 222-46 du Code Pénal et L.233-5, L.263-2 et R.233-1-1 du Code du Travail ; […] La Société FRANEDIC, employeur de la victime a au demeurant été déclarée coupable de R S sur la personne de Monsieur H pour l'avoir laissé utiliser un hachoir dont la grille de protection de la trémie avait été volontairement ôtée ; […] Il sera également confirmé sur l'indemnité allouée en première instance au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

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