Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997
Les moyens de protection détériorés pour quelque motif que ce soit, y compris du seul fait de la survenance du risque contre lequel ils sont prévus, dont la réparation n'est pas susceptible de garantir qu'ils assureront le niveau de protection antérieur à la détérioration, doivent être immédiatement remplacés et mis au rebut.
[…] contraventions rendant la machine dangereuse, dont il relève qu'elles sont en relation directe avec l'accident dont a été victime Monsieur X: ' la scie de reprise utilisée ( par ce dernier) n'est pas conforme aux articles L.235-5-1, R.233-1-1, R.233-27 et R.233-28 du code du travail', ' cette machine n'est également pas conforme à l'article R. 233-29 aux termes duquel les équipements de travail doivent être munis de dispositifs clairement identifiables et facilement accessibles permettant de les isoler de chacune de leurs sources d'énergie. […] Condamne solidairement la SARL Scierie Moderne de la Thiérache et la compagnie Groupama Nord-Est au paiement du droit prévu à l'article R. 144 ' 10, […]
[…] « aux motifs que Marcel X… est le dirigeant statutaire de la société anonyme Carjab ; qu'il n'a pas délégué ses responsabilités en matière de sécurité du travail ; qu'en application des articles R. 233-1-1 et R. 233-89-1 du Code du travail, il lui incombait de s'assurer, lors de la mise en service dans l'établissement de son entreprise, […] que l'enquête a révélé que la machine présentait de nombreux défauts de conformité et notamment une absence de capot protecteur sur la pédale ; que Marcel X…, président du conseil d'administration de cette société, est poursuivi pour délit de blessures involontaires et manquements aux dispositions des articles R.233-1 et R.233-89-1 du Code du travail ;
[…] de construction et d'utilisation d'une telle machine, involontairement causé une U total de travail inférieure ou égale à trois mois, sur la personne de J H, faits prévus et réprimés par les articles 222-20, 222-44, 222-46 du Code Pénal et L.233-5, L.263-2 et R.233-1-1 du Code du Travail ; […] La Société FRANEDIC, employeur de la victime a au demeurant été déclarée coupable de R S sur la personne de Monsieur H pour l'avoir laissé utiliser un hachoir dont la grille de protection de la trémie avait été volontairement ôtée ; […] Il sera également confirmé sur l'indemnité allouée en première instance au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;