Entrée en vigueur le 5 décembre 1998
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 1 () JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998
a) Des conditions d'utilisation ou de maintenance de ces équipements de travail ;
b) Des instructions ou consignes les concernant ;
c) De la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ;
d) Des conclusions tirées de l'expérience acquise permettant de supprimer certains risques.
Il doit également informer tous les travailleurs de l'établissement des risques les concernant, dus, d'une part, aux équipements de travail situés dans leur environnement immédiat de travail, même s'ils ne les utilisent pas personnellement, d'autre part, aux modifications affectant ces équipements.
Il doit en outre tenir à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, une documentation concernant la réglementation applicable aux équipements de travail utilisés.
[…] Sur le moyen unique de cassation présenté pour Joël X…, pris de la violation des articles L. 231-3-1, L. 233-5-1, L. 263-2, L.263-2-1, R. 233-1, R. 233-2, R. 233-3 du Code du travail, 222-19 et 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] Considérant qu'aux termes du dernier alinéa du même article 4 « les procédures d'exploitation sont tenues à jour et mises à la disposition de l'inspecteur du travail et de l'inspecteur des installations classées » ; que cette disposition se borne à prévoir une information de l'inspecteur du travail sans ajouter aux obligations qui pèsent sur les employeurs en vertu du code du travail et notamment de ses articles L. 611-1, L. 611-9 et R. 233-2 ; Considérant, en revanche, qu'aux termes de l'article R. 235-4-2 du code du travail : « Chaque dégagement doit avoir une largeur minimale de passage proportionnée au nombre total de personnes appelées à l'emprunter. […]
[…] La SA ENTREPRISE SPEYSER & Cie a interjeté appel le 2 juillet 2010 et la SAS SUP INTERIM venant aux droits de RESO 67 a formé appel incident le 5 juillet 2010. […] La Cour relève encore que, suite à son enquête sur l'accident du travail de Monsieur D, l'Inspecteur du Travail a adressé à l'entreprise SPEYSER un courrier pour l'avertir de l'établissement d'un procès-verbal pour infractions aux règles des anciens articles R. 233-2 et R. 233-4 du Code du travail concernant les engins de levage, en lui recommandant : […] Dispense l'appelant du paiement du droit prévu à l'article R 144-10 du Code de la Sécurité Sociale,