Article R4323-5 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

L'employeur tient à la disposition des membres du comité social et économique, une documentation sur la réglementation applicable aux équipements de travail utilisés.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions7

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 avril 2017, 16-81.395, InéditRejet

[…] l'arrêt doit être assuré dans tous les cas par « la suppression de la liaison entre cette dernière et la force qui l'anime » ; que l'employeur a une obligation permanente de maintenir en état de conformité tous les équipements de travail ; que ces règles sont précisées par les articles L. 4321-1 à L. 4321-5 du code du travail et par les textes réglementaires : règles générales d'utilisation (R. 4321-1 à R. 4321-5), maintien en état de conformité (R. 4322-1 à R. 4322-), l'installation des équipements (R. 4323-6 à R. 4323-5), l'utilisation et la maintenance (R. 4323-14 à R. 4323-21) ; que ce sont les manquements, pénalement sanctionnés, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 5 avril 2019, n° 18/03635Confirmation

[…] ARRÊT DU 05 Avril 2019 […] L'affaire est enregistrée sous le numéro RG 18/03635, les parties ont comparu à l'audience du 6 février 2019 et la décision est mise à disposition à la date du 5 avril 2019. […] Les articles R 4223-2 et R 4323-5 du code du travail invoqués par M. […] X ne rapporte pas la preuve que l'employeur a violé les obligations résultant des articles R 4224-3 et R 4323-52 du code du travail, qui concernent l'évolution en sécurité des piétons et des véhicules et engins. […]

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3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 3 décembre 2020, n° 18/00911Confirmation

[…] — En vertu de l'application combinée des articles L 241-5-1 et R 242-6-1 du code de la sécurité sociale, dans l'hypothèse où le taux d'IPP alloué au salarié victime d'un accident du travail est inférieur à 10%, le coût de l'accident ne peut être mis à la charge de l'entreprise utilisatrice, peu important que cette dernière ait commis une faute inexcusable; […] L'article L 4154-3 du code du travail dispose: […] Par ailleurs en vertu des articles R 4323-1 à R 4323-5 du même code, l'employeur, tenu d'une obligation de formation et d'information des travailleurs quant aux équipements de travail et moyens de protection, met en oeuvre les moyens appropriés pour atteindre cet objectif.

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