Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur informe de manière appropriée tous les travailleurs de l'établissement des risques les concernant dus :
1° Aux équipements de travail situés dans leur environnement immédiat de travail, même s'ils ne les utilisent pas personnellement ;
2° Aux modifications affectant ces équipements.
[…] [Localité 2] […] Il soutient qu'aucune information ne lui a jamais été transmise, en violation des articles R. 4323-1 et R. 4323-2 du code du travail ; qu'il n'a bénéficié d'aucune formation, en violation des articles R. 4541-8 et R. 4141-13 du code du travail ; qu'il ne lui a non plus jamais été remis le moindre équipement de protection individuelle, notamment des gants, en violation des articles R. 4321-5 et R. 4322-1 à R. 4322-3 du code du travail ; qu'ainsi, l'employeur a manqué à l'ensemble de ses obligations permettant la préservation de sa santé et de sa sécurité.
[…] [Adresse 2] […] — qu'aux termes de l'article R. 4323-55 du code du travail : 'La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. […] M. [R] ajoute qu'il n'a commis aucune faute inexcusable cause exclusive de l'accident , dès lors qu'il était soumis aux directives de son supérieur hiérarchique occasionnel, que l'opération d'approvisionnement des toits terrasses qui lui a été confiée nécessitait indubitablement l'utilisation du chariot élévateur et qu'en application des dispositions de l'article R. 4323-2 du code du travail, […]
[…] S.A.S. [2] […] Monsieur [R] [H] […] L'article R4323-2 du code du travail dispose que :